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| Auteur | Kristien Van Vaerenbergh, N-VA (06230) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | L'inégalité juridique entre les adoptions simples et plénières, et la possibilité de conversion pour les majeurs. |
| Date de dépôt | 13/11/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 19/12/2025 |
| Question |
La législation belge en matière d'adoption opère une distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Dans le cas d'une adoption plénière, un lien complet dans le cadre du droit de la famille est créé entre l'adopté et la famille des parents adoptifs, avec toutes les conséquences juridiques et successorales qui en découlent. Dans le cas d'une adoption simple, en revanche, un lien est uniquement créé entre l'adopté et les parents adoptifs, sans extension au cercle familial plus large. Certains pays, comme l'Éthiopie, n'autorisent pas l'adoption plénière. Les parents adoptifs belges et leurs enfants adoptifs relèvent donc automatiquement du régime de l'adoption simple. Les conséquences sont considérables. Il n'existe aucun lien successoral avec les frères, soeurs ou grands-parents des parents adoptifs et il n'est pas possible d'adapter cette situation juridique à la réalité familiale effective. Pour de nombreux adoptés, cela engendre un sentiment douloureux de reconnaissance incomplète et de discrimination juridique. Cette situation semble difficilement conciliable avec le principe d'égalité, inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, qui interdit toute discrimination. Une distinction est, en effet, opérée entre les adoptés sur la base de la forme juridique de leur adoption. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le droit belge ne devrait pas prévoir la possibilité pour les personnes adoptées majeures, avec l'accord de leurs parents adoptifs, de transformer une adoption simple en adoption plénière. Cela permettrait de rétablir une forme d'égalité juridique et émotionnelle, sans porter atteinte à la sécurité juridique du système existant. 1. Quelles considérations historiques, juridiques ou politiques ont initialement motivé la distinction entre adoption simple et adoption plénière? Dans quelle mesure les conséquences pour l'adopté lui-même, notamment en matière de droit successoral, de lien juridique et de reconnaissance familiale, ont-elles été prises en compte à l'époque? Considérez-vous que ces motifs initiaux sont toujours pertinents aujourd'hui, dans une société qui évolue vers plus d'égalité et d'inclusion dans le droit de la famille? Reconnaissez-vous que la distinction entre adoption simple et adoption plénière, en particulier pour les adoptions internationales, peut conduire à une inégalité de traitement entre les personnes adoptées, qui est contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution? 2. Étant donné qu'un enfant adopté dans le cadre d'une adoption simple n'a aucun lien successoral avec la famille de ses parents adoptifs, mais que cette famille conserve la liberté de transférer des biens à des tiers par donation ou testament, la question se pose de savoir comment cette construction juridique s'inscrit dans l'esprit du droit successoral et du principe d'égalité. Estimez-vous justifié que les enfants adoptés ne puissent partager le patrimoine familial que par le biais de donations discrétionnaires, et non par le biais d'un droit successoral légal structurel, comme c'est le cas pour les adoptions plénières? 3. Êtes-vous disposée à examiner si les personnes adoptées majeures, avec l'accord de leurs parents adoptifs, pourraient avoir la possibilité de convertir leur adoption simple en adoption plénière? 4. Voyez-vous des possibilités d'atténuer les inconvénients successoraux d'une adoption simple, par exemple par une extension partielle des liens familiaux juridiques ou un mécanisme successoral optionnel pour les enfants adoptés qui font partie du cercle familial dans la pratique? 5. Selon vous, existe-t-il des systèmes juridiques étrangers qui prévoient déjà un tel mécanisme de conversion, et serait-il utile de s'inspirer de ces exemples pour procéder à une éventuelle modification de la législation en Belgique? 6. Envisagez-vous de consulter les services d'adoption, des experts juridiques et des représentants des personnes adoptées, afin de discuter de ce problème de manière structurelle, en vue d'une éventuelle modification législative ou recommandation politique? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
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| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1 à 3. L'adoption est une mesure de protection, dans l'intérêt supérieur de l'adopté, et vise à offrir une solution familiale stable et à long terme. Toutes les adoptions, qu'il s'agisse d'adoptions simples et plénières ou d'adoptions internes et internationales, sont soumises à une condition fondamentale: elles doivent toujours être fondées sur des motifs légitimes. Lorsqu'une adoption concerne un enfant mineur, elle ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international (article 344-1 et article 357 de l'ancien Code civil). L'intérêt supérieur et la protection de l'enfant adopté sont toujours les éléments centraux de la procédure d'adoption. Une adoption nécessite qu'une procédure judiciaire soit suivie, au cours de laquelle l'adoptant doit motiver son choix d'une adoption simple ou plénière et obtenir le consentement du parent à l'égard duquel la filiation est établie. Le juge apprécie ensuite si l'adoption et la forme choisie, à savoir l'adoption simple ou plénière, sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. La distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière ne constitue pas une violation du principe d'égalité. En introduisant deux formes d'adoption, le législateur a justement prévu un plus grand nombre d'options pour servir l'intérêt supérieur de l'enfant en fonction de sa situation spécifique. Les deux formes d'adoption visent des protections différentes. La reconnaissance d'une adoption internationale est régie par le droit étranger. Si le droit étranger ne prévoit pas l'adoption plénière, celle-ci ne peut donc pas être reconnue comme telle en Belgique. Toutefois, la législation belge prévoit en revanche la possibilité de convertir une adoption simple en adoption plénière par le tribunal, si toutes les conditions pour établir l'adoption plénière sont remplies (347-3 de l'ancien Code civil), en particulier les consentements requis (voir article 358 de l'ancien Code civil). Cette possibilité s'applique également à la conversion d'une adoption internationale simple en adoption plénière en Belgique, pour autant que l'adoption à l'étranger ne rompe pas le lien préexistant de filiation (359-2 de l'ancien Code civil). Avec cette possibilité, le législateur a voulu pallier le problème des adoptions internationales pour lesquelles il n'était pas possible d'opter pour une adoption plénière à l'étranger. L'adoption plénière n'étant possible que pour les enfants mineurs, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne peut être prononcée pour les personnes majeures. Cela découle du principe selon lequel l'adoption vise avant tout l'intérêt et la protection de l'enfant. Les adoptés majeurs sont jugés en mesure de protéger leurs propres intérêts. En ce qui concerne le droit successoral, la possibilité d'hériter de membres de la famille autres que les parents adoptifs n'est en effet pas prévue dans le cadre d'une adoption simple. Avec l'adoption plénière, il n'est plus possible pour l'adoptant d'hériter au sein de la famille d'origine. La différence de traitement successoral découle du fait que l'adoption simple et l'adoption plénière créent des liens familiaux différents entre l'adoptant et sa famille adoptive. Le droit successoral est notamment basé sur ces liens familiaux. Dans le cas de l'adoption simple, l'adoptant fait toujours partie de sa famille d'origine et peut encore hériter de cette famille (article 4.12 du Code civil). En revanche, l'adoption plénière rompt tous les liens de l'adoptant avec sa famille d'origine; l'adoptant fait partie intégrante de sa nouvelle famille. Des statuts différents peuvent produire des effets différents sans que cela constitue une violation du principe d'égalité. Les règles relatives au droit successoral après l'adoption simple relèvent du livre 4 du nouveau Code civil, tandis que le droit successoral après l'adoption plénière relève encore de l'ancien Code civil. Ce faisant, le législateur a également voulu clarifier la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière. L'exposé des motifs du projet de loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil prévoit ce qui suit à cet égard: "Les règles relatives au droit successoral après une adoption simple sont insérées dans le Livre 4, pour réaliser la codification conformément à la volonté du législateur." et "L'adoption plénière entraîne une totale assimilation avec le statut d'enfant né de l'adoptant ou des adoptants, comme il est dit à l'article 356-1 Code civil ancien. Il n'y a pas lieu de déplacer cette règle vers le livre 4, parce que cette règle a une portée beaucoup plus large et n'est pas limitée au seul droit successoral." (Doc. Parl. 55 1272/001, p. 68). 4. Une extension partielle des liens de parenté juridiques ou un mécanisme d'héritage optionnel pour les enfants adoptés après une adoption simple semble difficile à justifier dans la structure actuelle du droit successoral. Cela signifierait que des liens de parenté juridiques supplémentaires seraient créés dans le cadre du droit successoral, sans que ces liens soient étendus à d'autres domaines du droit. Cela créerait plus de confusion et d'incohérence que d'avantages. Une telle adaptation ne semble donc pas cohérente avec la législation actuelle. 5. Seul un nombre limité de pays autorisent les adoptions plénières de majeurs. C'est, p. ex. le cas de la Suisse et de l'Allemagne. Dans ces cas, l'adoption du majeur est soumise à des conditions supplémentaires comme l'existence d'une relation de type parental existant entre l'adopté et l'adoptant préalablement à l'adoption, lorsque l'adoptant a fourni à l'adopté des soins et pourvu à son éducation pendant sa minorité ou encore lorsqu'ils ont vécu ensemble. 6. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas envisagé d'organiser une telle concertation. |