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| Auteur | Marijke Dillen, VB (00636) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Le calcul des pensions des fonctionnaires. |
| Date de dépôt | 17/11/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 19/12/2025 |
| Question |
Le calcul de la pension du personnel judiciaire diffère de celui des autres fonctionnaires fédéraux. En effet, les bonifications d'échelle, primes de compétence et autres ne sont pas comptabilisées dans ce calcul alors qu'elles le sont pour les fonctionnaires fédéraux. 1. Veuillez fournir une explication détaillée du contenu de ces différences et de leurs raisons d'être? 2. Y a-t-il d'autres fonctionnaires fédéraux pour lesquels le calcul de la pension est différent? 3. Êtes-vous disposé à prendre les initiatives nécessaires pour mettre un terme à ces différences préjudiciables? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
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| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
Je peux vous informer que la pension du personnel judiciaire est calculée, sur la base de la même loi, que celle du personnel de la fonction publique fédérale, à savoir la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Le traitement servant de base au calcul de la pension tant du personnel judiciaire que du personnel de la fonction publique fédérale est régi par l'article 8 de ladite loi générale du 21 juillet 1844. Il convient de souligner qu'un élément de traitement auquel un membre du personnel pourrait avoir droit en sus du traitement résultant de son échelle de traitement ne peut être pris en compte pour le calcul de la pension que dans la mesure où la base statutaire pécuniaire de cet élément de traitement est expressément mentionnée dans ledit article 8. Étant donné que le personnel judiciaire relève d'un statut pécuniaire différent de celui du personnel de la fonction publique fédérale - le premier relevant du pouvoir judiciaire et le second du pouvoir exécutif - les bases statutaires des éléments de traitement auxquels le personnel judiciaire peut prétendre en sus du traitement découlant de leur échelle de traitement sont prévues dans d'autres dispositions statutaires que celles des éléments de traitement dont le personnel de la fonction publique fédérale peut bénéficier en sus de leur échelle de traitement. Actuellement, certains éléments de traitement auxquels les membres du personnel judiciaire ont droit ne sont pas admissibles pour la pension, car leur base statutaire n'est pas incluse dans ledit article 8. Il s'agit notamment des augmentations liées à la progression vers l'échelon supérieur, des bonifications d'échelle et des primes de compétence. Pour que ces éléments de traitement, auxquels les membres du personnel judiciaire peuvent éventuellement avoir droit en sus du traitement découlant de leur échelle de traitement, soient pris en compte pour la pension, ils doivent d'abord être ajoutés par arrêté royal à la liste figurant dans ledit article 8. Un arrêté royal en ce sens n'a pas été pris sous les deux précédents gouvernements fédéraux et le présent accord de gouvernement ne le prévoit pas non plus. Il y aurait également un impact budgétaire à considérer. J'ai donné instruction à l'administration des pensions d'évaluer cet impact budgétaire. |