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Question et réponse écrite n° : 0662 - Législature : 56


Auteur François De Smet, DEFI (07100)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre La détermination de la rente fictive pour les cotisations AMI et les cotisations solidarité.
Date de dépôt13/11/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai19/12/2025

 
Question

Je me permets de vous solliciter pour une nouvelle question écrite suite à votre réponse à la question écrite n° 340 du 14 juillet 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 22). Dans votre réponse vous mentionnez que pour le calcul tant de la cotisation de solidarité que de la cotisation AMI, une rente fictive est prise en compte pour les pensions versées sous forme de capital. Or, les deux cotisations ne reposent pas sur des bases légales distinctes. En effet, le calcul de la cotisation de solidarité est prévu à l'article 68 de la loi du 30 mars 1968, tandis que celui de la cotisation assurance maladie-invalidité (AMI), relève d'un arrêté royal (AR) à savoir a) l'AR du 26 décembre 2022 modifiant l'article 5 de l'AR du 8 décembre 2013, lui-même pris en exécution de la loi ultérieure du 4 mai 2023 et b) l'AR du 11 décembre 2023. Cette construction heurte la sécurité juridique à deux égards. D'une part, la loi a été adaptée pour se conformer à un AR, ce qui inverse la hiérarchie des normes. L'AR constitue une interprétation de la base légale. D'autre part, l'article 4, alinéa 3, de ladite loi, en employant le terme "notamment", n'autorise en aucun cas un AR à modifier l'assiette de calcul de la rente fictive. Ceci induit une discrimination entre pensionnés selon leur situation patrimoniale. Dès lors qu'il convient de prendre en compte le capital brut plutôt que le capital net pour le calcul des cotisations, ceci entraîne une discrimination manifeste entre bénéficiaires d'une rente mensuelle et bénéficiaires d'un capital. Enfin, cette situation était illustrée dans avis rendus par les partenaires sociaux (CNT). Estimez-vous qu'à la lumière de ces nouveaux éléments il existe bel et bien une discrimination entre pensionnés? Dans l'affirmative, quelles mesures entendez-vous prendre pour y mettre fin?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Réponse

En réponse à la question, je peux informer que le fait que, en vertu de l'arrêté royal du 11 décembre 2023, il ne soit tenu compte que de 53,22 % de la rente fictive pour la détermination de la cotisation mensuelle AMI (assurance maladie-invalidité) compense largement le fait que, pour la détermination de cette rente fictive, le capital brut de pension complémentaire soit pris en considération, dans lequel des cotisations sociales sont déjà incluses, et non le capital net de pension complémentaire. Dans la mesure où, avant ladite mesure, il aurait déjà pu y avoir une quelconque discrimination en matière de cotisation AMI entre les personnes qui font verser leur pension complémentaire sous forme de capital et les personnes qui font verser leur pension complémentaire sous forme de prestations mensuelles, cette discrimination supposée a été supprimée par ladite mesure. La raison pour laquelle aucune modification n'a été apportée au calcul de la cotisation de solidarité est expliquée dans le Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal précité du 11 décembre 2023. En effet, c'est parce que les montants des tranches de revenus pour être soumis à la cotisation de solidarité sont beaucoup plus élevés que pour la cotisation AMI, et parce que le taux marginal le plus élevé dans le cadre de la cotisation de solidarité n'est que la moitié de celui applicable dans le cadre des cotisations AMI (50? % contre 100? %). Il en résulte que, même dans le scénario le plus extrême et le plus improbable, il faut deux fois plus de temps avant qu'un capital de pension puisse être "?épuisé?" par les cotisations sociales supplémentaires. Compte tenu de l'objectif de la mesure, à savoir éviter que le montant total des cotisations sociales ne dépasse celui du capital de pension, et des différences susmentionnées entre la cotisation AMI et la cotisation de solidarité, le législateur a estimé justifié d'appliquer le facteur correctif précité de 53,22? % sur la rente fictive uniquement dans le cadre de la cotisation AMI, et donc pas dans celui de la cotisation de solidarité. Il convient de noter à cet égard que tant la demande du Service de médiation pour les Pensions que l'avis du Conseil national du Travail se limitaient à un recouvrement plus correct de la cotisation AMI. Par ailleurs, je ne considère pas que le fait que le facteur correctif précité de 53,22? % appliqué à la rente fictive ne soit pas utilisé pour la détermination de la cotisation de solidarité perpétue une discrimination en matière de cotisation de solidarité entre les personnes qui font verser leur pension complémentaire sous forme de capital et celles qui la font verser sous forme de versements mensuels. Il n'y a en effet jamais eu de discrimination, puisqu'il s'agit de deux catégories de personnes objectivement différentes. Il convient toutefois de noter que les personnes qui choisissent de percevoir leur pension complémentaire sous forme de capital ont toujours eu la possibilité d'opter pour le versement de prestations mensuelles. Bien que les personnes qui choisissent de percevoir leur pension complémentaire sous forme de capital courent le risque, en cas de très longue durée de vie, de payer plus de cotisations sociales sur leur pension complémentaire que les personnes qui choisissent de percevoir leur pension complémentaire sous forme de versements mensuels, ces dernières personnes courent, contrairement aux premières, le risque, en cas de décès prématuré, de ne pas avoir pleinement profité de leur pension complémentaire par rapport aux cotisations versées par leur employeur et éventuellement par elles-mêmes pour financer leur pension complémentaire. Par ailleurs, je n'ai connaissance d'aucun arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirmerait la discrimination que vous alléguez dans la réglementation. En ce qui concerne la construction juridique utilisée, je peux seulement dire que le Conseil d'État n'a fait aucune remarque à ce sujet dans son avis sur le projet d'arrêté royal qui a abouti à l'arrêté royal du 11 décembre 2023. Je ne peux donc que conclure que je ne vois aucune raison d'apporter une modification à la réglementation dans ce domaine