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| Auteur | Benoît Piedboeuf, MR (06423) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | La détermination du revenu cadastral. |
| Date de dépôt | 13/11/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 19/12/2025 |
| Question |
Il y a quatre manières de déterminer le revenu cadastral (RC) des immeubles bâtis. L'article 477, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992) dispose que pour les parcelles bâties, le RC est fixé sur la base des valeurs locatives normales nettes à l'époque de référence définie à l'article 486 (soit en pratique au 1er janvier 1975). À défaut de pouvoir être établi sur cette base ou lorsqu'il doit être fixé ou révisé en dehors d'une péréquation générale, le RC peut aussi être établi par comparaison à des parcelles bâties similaires dont le RC est devenu définitif. L'article 478, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 dispose que quand, pour une parcelle bâtie, il ne se trouve aucune parcelle de référence adéquate, le RC est calculé en appliquant le taux de 5,3 % à la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence définie à l'article 486 (voir ci-avant). Enfin, quatrième méthode, instaurée par la loi du 17 février 2021 (Moniteur belge, 25 février 2021), en vigueur le 1er janvier 2021, suite aux nombreuses condamnations européennes du système belge, et inscrite à l'article 478, alinéa 3, du Code précité, quand il ne se trouve aucune référence permettant de déterminer la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence définie à l'article 486 (voir ci-avant), cette dernière est fixée sur (la) base de la valeur vénale normale actuelle à laquelle est appliqué un facteur de correction. La loi susmentionnée vise à traiter les biens immobiliers situés à l'étranger de la même manière que les biens immobiliers situés en Belgique pour l'application des impôts sur les revenus. Imaginons qu'un bâtiment soit acquis en France en 2025 pour le prix de 400.000 euros, son revenu cadastral à la belge sera de (400.000/16,182 = 24.719 euros) x 5,3 % = 1.310 euros. Les quatre méthodes prérappelées ne sont pas exclusives les unes des autres et il serait pour le moins paradoxal qu'elles aboutissent à des résultats fort différents. Or, on me soumet le cas suivant (j'arrondis les chiffres pour simplifier). Une habitante du Royaume fait l'acquisition d'un appartement nouvellement construit en région liégeoise d'une valeur de 350.000 euros. L'administration "Mesures et Evaluations" lui notifie un RC de 2.100 euros. Si le bien avait été situé à quelques kilomètres de là, aux Pays-Bas p. ex. son RC aurait été fixé à (350.000/16,182 = 24.719 euros) x 5,3 % = 1.100 euros (quasiment la moitié). Elle signale cette "curiosité" à l'administration qui lui répond que cette méthode n'est pas applicable pour les biens situés en Belgique, mais uniquement dans le reste du monde, mais consent tout de même à lui proposer un nouveau RC de 1.200 euros. Si la (quatrième) méthode retenue par le législateur pour les biens à l'étranger ne s'applique pas pour les biens situés en Belgique, cet exemple illustre que la contrariété avec le droit européen fonctionnerait à présent en sens inverse. Pouvez-vous me faire connaître votre position au sujet de l'exemple exposé ci-dessus? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
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| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
Comme indiqué dans la question, il existe quatre méthodes pour déterminer le revenu cadastral des parcelles bâties, à savoir: - en premier lieu, le revenu cadastral d'un bien est déterminé en fonction de sa valeur locative à la date de référence (1er janvier 1975); - à défaut, cette valeur locative est comparée à celle de biens situés dans la même commune ou dans des communes voisines dont le revenu cadastral est devenu définitif; - si les deux premières méthodes ne peuvent être appliquées, l'administration se base sur la valeur vénale normale à la date de référence, à laquelle est appliqué le taux de 5,3 %; - in fine, en dernier ressort, l'administration se base alors sur la valeur vénale actuelle normale à laquelle un facteur de correction est appliqué afin de déterminer la valeur vénale à la date de référence. Ce montant est donc multiplié par 5,3 %. Au vu du manque de données sur les marchés locatifs à l'étranger, cette quatrième méthode - évoquée dans la question - est généralement utilisée pour les biens sis à l'étranger. En Belgique, elle n'est utilisée qu'en l'absence d'informations disponibles permettant l'application des trois premières méthodes. Cette hypothèse, surtout pour des maisons, reste cependant improbable étant donné que l'administration dispose de données suffisantes sur le territoire national. |