...

Question et réponse écrite n° : 0655 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'application de la déduction RDT à Hong Kong.
Date de dépôt13/11/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai19/12/2025

 
Question

Depuis quelque temps, les entreprises s'inquiètent de l'application de la déduction RDT (revenus définitivement taxés) aux dividendes provenant de Hong Kong. Cette inquiétude est née de rumeurs concernant un nouveau projet de circulaire qui modifierait le régime fiscal des dividendes ou des plus-values provenant de Hong Kong. De ce fait, plusieurs entreprises belges, dont certaines d'importance stratégique, ont commencé ces derniers mois à rapatrier des avoirs depuis Hong Kong, afin de se prémunir d'une éventuelle double imposition si le fisc venait à modifier sa position. Bien que le taux nominal de l'impôt des sociétés à Hong Kong s'élève à 16,5 %, le régime fiscal two-tier est applicable depuis le 1er avril 2018. En vertu de ce régime, les 2 premiers millions de dollars hongkongais de bénéfices sont imposés à un taux de 8,25 %, le taux s'élevant à 16,5 % au-delà de cette limite. Il convient également de noter que l'Union européenne n'a pas inclus Hong Kong dans sa liste des juridictions non coopératives. Par ailleurs, la convention préventive de la double imposition (CPDI) entre la Belgique et Hong Kong est clarifiée dans une circulaire administrative du 31 mars 2005. Concernant les dividendes, les précisions apportées(article 22, § 2, (b) de la CPDI) se révèlent essentielles. Il y est indiqué que l'application de la déduction RDT dépend de la situation fiscale de Hong Kong. Or, la circulaire administrative du 31 mars 2005 précise que "le régime de la territorialité en vigueur à Hong Kong ne permet pas de considérer que la législation fiscale de Hong Kong est notablement plus avantageuse" que la législation fiscale belge, ce qui ne compromet donc pas la déduction RDT. 1. Pouvez-vous confirmer si une nouvelle circulaire est en préparation et, le cas échéant, si elle modifierait le traitement fiscal des dividendes provenant de Hong Kong? Dans l'affirmative, quels sont les détails de cette modification et de quelle manière affecterait-elle l'application de la déduction RDT? 2. Compte tenu des préoccupations des entreprises quant à l'incidence potentielle d'une modification du traitement fiscal de Hong Kong, le gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures visant à clarifier et à stabiliser la situation des entreprises belges?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Réponse

Je peux effectivement vous confirmer qu'en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux dividendes accordés ou attribués à une société résidente par une société établie à Hong Kong, un projet de circulaire a été élaboré par mon administration. L'article 22, § 2, b) de la convention préventive de la double imposition (CDI) conclue entre la Belgique et Hong Kong prévoit que les dividendes perçus par une société résidente de Belgique et provenant d'une société résidente de Hong Kong sont exonérés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. L'application de l'article 22, § 2, b) de la CDI conclue entre la Belgique et Hong Kong est précisée par l'administration fiscale belge dans une circulaire administrative du 31 mars 2005 (circulaire n° AFZ/97.0060 (AFZ 4/2005)). Dans cette circulaire, l'administration indique explicitement que les dispositions de droit commun en matière d'imposition applicables aux sociétés établies à Hong Kong ne sont pas sensiblement plus favorables que celles en vigueur en Belgique. Le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à Hong Kong s'élève actuellement à 16,5 % et le fait que le système de territorialité soit en vigueur à Hong Kong ne permet pas de considérer que la législation fiscale de Hong Kong est sensiblement plus favorable que celle de la Belgique au seul motif que le taux d'imposition effectif serait, pour certaines sociétés, inférieur à 15 %. Cette circulaire précise en outre que Hong Kong ne figure pas sur la liste des "paradis fiscaux" reprise dans l'arrêté royal du 13 février 2003 (Moniteur belge du 21 février 2003) et que, par conséquent, "l'exclusion prévue à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 n'est pas applicable". Cette situation n'a pas été modifiée par l'arrêté royal du 1er mars 2016 modifiant l'article 73/4quater de l'AR/CIR 92 (Moniteur belge du 10 mars 2016). Par ailleurs, la circulaire précise que le régime fiscal territorial en vigueur à Hong Kong ne peut être considéré comme un régime visé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92, étant donné que les sociétés établies à Hong Kong sont soumises au régime de droit commun hongkongais et ne bénéficient donc pas d'un régime fiscal distinct dérogeant au droit commun. Conformément aux dispositions relatives à la déduction des revenus définitivement taxés (RDT), les dividendes ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont accordés ou attribués par une société qui n'est pas soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, ou qui est établie dans un pays où les dispositions de droit commun en matière d'imposition sont sensiblement plus favorables que celles applicables en Belgique, ou encore qui est établie dans une juridiction figurant, à la fin de la période imposable, sur la liste européenne des juridictions non coopératives. Les dispositions de droit commun en matière d'imposition sont réputées sensiblement plus favorables que celles applicables en Belgique lorsque: - soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 %; - soit le taux correspondant, en droit commun, à la charge fiscale effective est inférieur à 15 %. Le taux nominal de droit commun de l'impôt des sociétés à Hong Kong s'élève à 16,5 %. Le fait que, depuis le 1er avril 2018, ce taux ne soit applicable qu'à la tranche de revenus excédant 2 millions de HKD et que le taux applicable à la première tranche de 2 millions de HKD soit fixé à 8,25 % (à savoir le régime dit des Two-tiered Profits Tax Rates) ne remet pas en cause le fait que le taux nominal de droit commun de l'impôt des sociétés à Hong Kong est de 16,5 %. Il ressort de la liste européenne la plus récente des juridictions non coopératives, publiée le 18 février 2025, que Hong Kong ne figure pas sur cette liste. Il ressort également de cette liste que Hong Kong ne figure plus sur la "liste grise". Hong Kong a en effet procédé à des modifications de sa législation fiscale. Le régime fiscal dit de l'"exonération des revenus de source étrangère" (Foreign Source Income Exemption (FSIE)) a été introduit à Hong Kong après l'inscription de ce territoire sur la liste grise des juridictions non coopératives de l'Union européenne à des fins fiscales. Le régime FSIE est entré en vigueur à Hong Kong le 1er janvier 2023 (et son extension ultérieure est entrée en vigueur le 1er janvier 2024). Le nouveau régime FSIE constitue un durcissement du système de territorialité. En effet, certains revenus passifs de source étrangère sont, en vertu de ce nouveau régime, réputés provenir de Hong Kong et y être imposables lorsqu'ils sont perçus par un membre d'un groupe multinational exerçant une activité commerciale, professionnelle ou industrielle à Hong Kong et que ce membre ne satisfait pas à certaines conditions. En revanche, lorsque le membre du groupe multinational satisfait aux conditions requises, le traitement offshore des revenus de source étrangère demeure applicable. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, Hong Kong ne peut raisonnablement être considéré comme un pays dans lequel les dispositions de droit commun en matière d'imposition seraient réputées sensiblement plus favorables que celles applicables en Belgique. Les dividendes versés par une société établie à Hong Kong à une société résidente peuvent donc, en principe, bénéficier de la déduction RDT. Dans un souci de renforcement de la sécurité juridique, comme mentionné à la page 43 de l'accord de gouvernement, mon administration a l'intention de mettre à jour, dans les meilleurs délais, la circulaire précitée à la lumière des modifications susmentionnées de la législation fiscale de Hong Kong.