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Bulletin n° : B035 - Question et réponse écrite n° : 0544 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Application et impact de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance.
Date de dépôt12/11/2025
Langue N
Publication question     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai12/12/2025

 
Question

L'arrêté royal (AR) du 10 février 1965 détermine quelles personnes peuvent être considérées comme investies d'un poste de direction ou de confiance au sens de la législation sur le travail. Les travailleurs auxquels cet arrêté s'applique sont dispensés des dispositions concernant la durée du travail, les temps de repos et le travail de nuit. Bien que cet AR soit d'application depuis 1965, il constitue aujourd'hui encore la base juridique d'exclusion de cette catégorie de travailleurs du champ d'application de la loi sur la durée du travail. Toutefois, la portée concrète de cet arrêté est peu perceptible dans les statistiques et les rapports stratégiques récents. 1. Disposez-vous de chiffres ou d'estimations récent(e)s du nombre de travailleurs à qui cet AR s'applique en Belgique? 2. Pouvez-vous préciser si le suivi de ces chiffres est assuré par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou par l'inspection sociale (Contrôle des lois sociales)? 3. Quelles sont les principales commissions paritaires ou les principaux secteurs concernés? Y a-t-il des secteurs dans lesquels la proportion de personnes investies d'un poste de direction ou de confiance au sens de cet AR est sensiblement plus élevée? 4. De combien de personnes parle-t-on dans chacune de ces commissions paritaires, sur la base des données les plus récentes? 5. L'Inspection sociale contrôle-t-elle si les employeurs utilisent à bon escient cette exception au régime en matière de durée du travail? 6. Des constats ont-ils été établis ou des sanctions prises récemment concernant une application abusive de cette exception? 7. Envisagez-vous d'actualiser ou de procéder à une révision de l'AR de 1965, compte tenu de l'évolution de l'organisation du travail, des descriptions de fonction et des structures hiérarchiques depuis les années soixante?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B038
Date publication 15/01/2026, 20252026
Réponse

1 à 4. Nous ne disposons d'aucun chiffre concernant le nombre de travailleurs auxquels s'applique l'arrêté royal du 10 février 1965. 5. Le contrôle du respect de la réglementation en matière de durée du travail fait partie des contrôles effectués par l'Inspection du travail - Contrôle des lois sociales, dans le cadre du MANCP (Multi Annual Control Plan). Si des dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire du travail sont constatés, il est vérifié à chaque fois s'ils correspondent aux dépassements autorisés par la loi, y compris les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1965, si l'employeur invoque cette disposition. 6. En cas de dépassement illégal de la durée du travail, aucune distinction n'est faite entre les différentes exceptions aux dispositions générales qui ont été appliquées à tort. Par conséquent, aucune donnée n'est disponible sur les cas dans lesquels l'arrêté royal susmentionné a été appliqué de manière illégale. 7. Actuellement, il n'y a aucun projet immédiat de mise à jour ou de révision de l'arrêté royal du 10 février 1965.