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Bulletin n° : B035 - Question et réponse écrite n° : 0543 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Réglementation en matière d'enregistrement du temps.
Date de dépôt12/11/2025
Langue N
Publication question     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai12/12/2025

 
Question

Les réglementations relatives au temps de travail et à l'enregistrement des prestations constituent un élément essentiel de la législation du travail. Les employeurs doivent être en mesure de prouver qu'ils respectent les dispositions relatives à la durée du travail, aux temps de repos et aux heures supplémentaires. Dans la pratique, cela se fait par le biais d'une variété de systèmes, allant des pointeuses et des applications numériques aux registres manuels, sans qu'il n'y ait de méthode unique et uniforme fixée par la loi. La loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution prévoient que l'employeur doit conserver les documents nécessaires au contrôle du respect du temps de travail. L'Inspection du Contrôle des lois sociales peut demander communication de ces documents. Parallèlement, des questions se posent dans la pratique à propos de la portée de cette obligation de preuve, de l'admissibilité de certains systèmes d'enregistrement (tels que l'enregistrement biométrique) et de la durée de l'obligation de conservation. Il existe également une certaine confusion quant à la manière dont ces règles s'appliquent aux nouvelles formes d'organisation du travail, telles que le télétravail, les horaires flexibles ou variables et le travail axé sur les résultats. Afin de mener correctement le débat sur la modernisation de la réglementation du temps de travail, il est utile de clarifier les contours précis du cadre légal actuel. 1. a) Quelles sont les dispositions légales ou réglementaires concrètes qui obligent actuellement l'employeur à prouver qu'il respecte les temps de travail? b) Quels sont les articles de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de ses arrêtés d'exécution qui constituent la base juridique de cette mesure? c) Confirmez-vous que la loi elle-même n'impose aucune forme spécifique d'enregistrement du temps? 2. a) Comment l'Inspection du Contrôle des lois sociales interprète-t-elle cette obligation dans la pratique? b) Est-il suffisant qu'un employeur puisse produire des documents ou des données électroniques en cas de contrôle, ou faut-il mettre en place un système d'enregistrement continu? c) Quels documents justificatifs sont considérés comme suffisants pour prouver le respect de la durée du travail? 3. Existe-t-il des directives ou des circulaires sur lesquelles les services d'inspection se basent pour déterminer quand une entreprise est en infraction en raison d'un enregistrement du temps de travail manquant ou incomplet? 4. Quelle est la durée légale ou administrative de conservation des données relatives au temps de travail, et celle-ci s'applique-t-elle uniformément à tous les types d'enregistrements (papier, numérique, biométrique)? 5. a) Comment ces obligations s'appliquent-elles aux nouvelles formes de travail, telles que le télétravail, les horaires flexibles ou variables ou le travail axé sur les résultats? b) Existe-t-il des exceptions ou des assouplissements spécifiques pour ces situations? 6. Considérez-vous que la réglementation actuelle en matière d'enregistrement du temps est toujours adaptée à l'organisation du travail contemporaine et envisagez-vous de l'actualiser ou de la clarifier, p. ex. par le biais d'une circulaire ou d'une modification législative?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B048
Date publication 09/04/2026, 20252026
Réponse

L'employeur doit respecter les règles en matière de durée du travail lorsqu'il occupe ses travailleurs. Il n'existe cependant aucune obligation générale en ce qui concerne l'enregistrement concret de la durée du travail des travailleurs. Seul un nombre limité de dispositions de droit du travail prévoient la tenue d'un système d'enregistrement du temps de travail dans des cas spécifiques (p. ex. en cas d'application d'horaires flexibles, lorsque des travailleurs à temps partiel dérogent à leur horaire, sur des lieux de travail où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage). Dans certains cas, des conventions collectives de travail sectorielles prescrivent également un système d'enregistrement du temps de travail (p.ex. au sein de la commission paritaire (CP) 139 de la batellerie, l'employeur doit, sur la base de la convention collective de travail du 19 mai 1982 concernant la carte de travail et le rapport de route dans la batellerie, tenir pour chaque voyage ou prestation du bateau un rapport de route mentionnant la date, le début et la fin du temps de travail pour chaque travailleur). Certains secteurs se contentent de recommander l'utilisation d'un enregistrement du temps de travail au sein du secteur, sans toutefois imposer d'obligation en la matière (p.ex. la recommandation du 4 juin 2006 afférente à l'enregistrement du temps de travail dans les entreprises relevant de la CP 226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique). La Cour de justice a jugé, dans deux arrêts (arrêts C-55/18 du 14 mai 2019 (CCOO c. Deutsche Bank) et C-531/23 du 19 décembre 2024 (Loredas)) que les États membres de l'Union européenne sont tenus de prévoir, dans leur législation du travail, une réglementation obligeant les employeurs à mettre en place un système permettant d'enregistrer la durée quotidienne du travail de chaque salarié de manière objective, fiable et accessible. Dans le cadre de l'accord budgétaire et compte tenu de l'avis du Conseil d'État sur la loi portant dispositions diverses, le gouvernement a décidé de mettre la législation belge du travail en conformité avec la jurisprudence européenne susmentionnée. À cet égard, un avant-projet de loi sera élaboré en vue d'obliger les employeurs des secteurs privé et public à mettre en place un système permettant de suivre le temps de travail des salariés de ces secteurs de manière objective, fiable et souple. Bien qu'il n'existe aujourd'hui en Belgique aucune obligation générale d'enregistrer le temps de travail, il est vrai que - lorsque ce système existe effectivement dans les entreprises - les services d'inspection sont habilités à demander ces données afin de contrôler le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. Le refus de présenter ces données - encore une fois, si elles existent - peut être considéré comme un obstacle à la surveillance, ce qui est sanctionné par l'article 209 du Code pénal social. La recherche de ces données sociales, y compris donc celles relatives à la durée du travail, est également possible au moyen des mesures coercitives prévues à l'article 28, §3 du Code pénal social.