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| Auteur | Benoît Piedboeuf, MR (06423) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Droit d'être entendu. |
| Date de dépôt | 12/11/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 12/12/2025 |
| Question |
Le droit d'être entendu est un principe fondamental dans notre pays qui garantit à une personne de pouvoir exprimer son point de vue et de faire valoir ses arguments avant qu'une décision la concernant ne soit prise. Ce droit inclut la possibilité de consulter le dossier, de fournir des preuves et de se faire assister ou représenter. Il s'applique notamment dans le cadre du contentieux fiscal administratif. Le médiateur fédéral insiste sur ce droit. "Toute personne a le droit de faire valoir ses observations oralement ou par écrit lorsque ses affaires sont en causes, même quand ce droit n'a pas expressément été prévu par la loi ou lorsque la loi n'impose pas à l'administration d'entendre l'administré préalablement à la décision qu'elle compte prendre. Ce droit doit pouvoir s'exercer à chaque étape de la procédure de prise de décision ainsi qu'après celle-ci, dans la limite du raisonnable. Ce principe permet de préserver à la fois les intérêts du citoyen et ceux de l'administration: le citoyen en disposant de la possibilité de faire valoir ses arguments, l'administration en ayant la garantie d'une prise de décision en toute connaissance de cause." En matière d'impôts directs, l'article 374, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que "Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. À cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours." La violation de l'article 374, alinéa 3, du C.I.R. 1992 entraîne la nullité de la décision directoriale, mais pas la nullité de la cotisation contestée (Gand, 13 septembre 2001; Mons, 4 octobre 2002; Anvers, 6 octobre 2020). Le fait que le délai légal de un mois n'ait pas été respecté, p. ex. proposition de l'administration formulée pour la première fois après six mois, entraîne-t-il lui aussi la nullité de la décision directoriale? 1. Est-il normal, souhaité ou interdit que la convocation pour l'audition demandée contienne l'affirmation que quoi qu'il puisse être dit, la position de l'administration sera maintenue car déjà bien connue du contribuable (via l'avis de rectification)? 2. Si vous ne cautionnez pas ce type de comportement, est-il prévu de redonner aux fonctionnaires de votre département en général et aux fonctionnaires instructeurs des réclamations en particulier, une formation sur les dispositions légales et réglementaires dont ils doivent vérifier la correcte application, mais aussi sur leur comportement à l'égard des contribuables et des assujettis? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B034
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| Date publication | 12/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
Si, dans sa réclamation, un contribuable demande à être entendu, l'article 374 alinéa 3 du CIR 1992 prévoit l'envoi par l'administration d'une invitation à se présenter dans un délai de trente jours. Ce délai de 30 jours prend cours non à compter de la réception de la réclamation, mais bien à compter de la réception par le réclamant de l'invitation envoyée par l'administration à se présenter dans les trente jours. L'article 374, alinéa 3 du CIR 92 ne contient par contre aucun délai pour l'envoi de cette invitation. Par ailleurs, si selon la jurisprudence dominante, la violation de l'article 374, aliéna 3 du CIR 92 entraîne la nullité de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué, il est cependant à relever que ce qui est sanctionné par les cours et tribunaux, c'est la méconnaissance du droit de défense suite au refus d'un fonctionnaire de donner suite à la demande du réclamant. Par conséquent, dans l'hypothèse où l'audition aurait lieu après ce délai de 30 jour (souvent d'ailleurs à la demande du réclamant), ce dépassement ne peut être sanctionné par la nullité sachant que le contribuable a alors vu son droit à être entendu respecté. 1. Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui prescrive ou autorise une telle pratique. Au contraire, le droit d'être entendu implique que l'administration reste ouverte aux arguments du contribuable avant de prendre une décision. 2. Les collaborateurs sont informés à ce sujet. |