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Question et réponse écrite n° : 0631 - Législature : 56


Auteur Niels Tas, Voorui (07921)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'assujettissement fiscal des ASBL.
Date de dépôt03/11/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai08/12/2025

 
Question

De nombreuses institutions culturelles s'inquiètent de savoir si elles seront ou non soumises à l'impôt sur les sociétés. On a ainsi appris récemment que l'administration fiscale entendrait désormais traiter l'ASBL De Roma à Borgerhout comme une société et lui faire payer l'impôt sur les sociétés car, selon l'inspection, l'organisation fonctionnerait de manière "trop professionnelle". Cette situation suscite beaucoup d'inquiétude dans le secteur culturel et social, où de nombreuses ASBL se sont organisées de manière professionnelle, sans but lucratif. 1. Quels sont les critères appliqués par l'administration fiscale pour évaluer la condition d'activité, afin de déterminer si une entité doit être soumise ou non à l'impôt sur les sociétés? Quels sont ici les critères déterminants? 2. Les institutions culturelles ne poursuivent pas de but lucratif et font souvent appel à des bénévoles. Il est logique qu'elles veuillent tout de même organiser leurs activités de manière professionnelle avec de la publicité, un planning, des collaborateurs qualifiés, etc. Pouvez-vous fournir plus d'explications sur la disposition d'exclusion repris à l'article 182, 3° CIR92: "les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales"? Quand une institution culturelle qui ne recherche pas le profit mais fonctionne de manière professionnelle relève-t-elle de cette exclusion et quand n'en relève-t-elle pas? 3. L'accord de gouvernement prévoit d'adapter l'application de la fiscalité des associations sans but lucratif à la lumière du nouveau Code des sociétés et des associations. Dans quel délai prévoyez-vous de présenter un projet de loi à ce sujet ou de clarifier les critères?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Réponse

1 et 2. Je souhaite tout d'abord rappeler ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget le 12 novembre 2025 à l'interpellation de monsieur Vanbesien concernant l'impôt des sociétés et les associations sans but lucratif culturelles. J'y ai clairement indiqué que la question de savoir si une ASBL est ou non soumise à l'impôt des sociétés constitue une appréciation de fait qui doit être effectuée au cas par cas. En outre, en tant que ministre des Finances, il ne m'est pas permis d'intervenir dans des dossiers individuels. Pour déterminer si une ASBL relève ou non de l'impôt des sociétés, il convient de se référer aux articles 179 à 182 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'élément déterminant sera de savoir si l'ASBL se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. En outre, l'ASBL peut relever de l'une des exceptions prévues aux articles 181-182 du Code. L'exception à laquelle vous faites référence concerne "les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales" (article 182, 3° CIR 92). Pour l'interprétation concrète de cette disposition, je renvoie au commentaire de l'Administration relatif à l'article applicable (Com. Ir 1992 92, n° 182). Il s'agit ici concrètement de deux conditions auxquelles les opérations doivent satisfaire pour ne pas être considérées comme des opérations de caractère lucratif, à savoir: soit elles ne sont pas exécutées selon des méthodes industrielles ou commerciales, soit elles présentent un caractère accessoire. Par "méthodes industrielles ou commerciales" il faut entendre celles qui, dans un secteur déterminé, sont habituellement utilisées par les entreprises industrielles ou commerciales de ce secteur. Le caractère accessoire de l'activité exercée doit s'apprécier au vu de l'ensemble de l'activité sociale désintéressée de la personne morale en cause. L'appréciation de ces deux conditions doit toujours être effectuée sur la base des données factuelles propres à chaque cas. Pour cette raison, je ne peux pas formuler de déclarations générales quant à savoir si une ASBL pourrait ou non déjà relever de cette exception. Pour de plus amples explications, je renvoie au commentaire applicable. 3. L'accord de gouvernement prévoit une réforme de la fiscalité applicable au secteur non lucratif. Cette réforme doit instaurer un cadre fiscal plus clair pour ce secteur, qui respecte à la fois le caractère particulier de ces organisations et garantit la neutralité concurrentielle. Mon cabinet en prépare actuellement la mise en oeuvre. J'informerai le Parlement de la concrétisation de cette réforme en temps opportun.