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Question et réponse écrite n° : 0090 - Législature : 56


Auteur Britt Huybrechts, VB (07962)
Département Vice-premier ministre et ministre du Budget, chargé de la Simplification administrative
Sous-département Budget, Simplification adm.
Titre Confusion d'intérêts de la part de dirigeants.
Date de dépôt12/11/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai12/12/2025

 
Question

Il semblerait que l'actuel directeur du War Heritage Institute rejoigne Tempora après son départ à la retraite, ce qui soulève des questions en matière de conflit d'intérêts et d'intégrité. 1. Quelles sont les procédures applicables aux dirigeants d'institutions fédérales qui, après leur départ à la retraite, occupent des fonctions au sein d'organisations privées ou semi-publiques entretenant des relations commerciales avec le pouvoir fédéral? 2. Une obligation de déclaration ou un délai d'attente sont-ils d'application à cet égard?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Réponse

Sauf en ce qui concerne les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, les mandataires publics fédéraux relèvent du champ d'application personnel du Code de déontologie des mandataires publics. Ce Code de déontologie a été élaboré par la Commission fédérale de déontologie, un organe permanent de la Chambre des représentants, qui veille à son application. La compétence de la Commission est de nature consultative; elle consiste à fournir des avis et à formuler des recommandations en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts. Dans ce cadre, elle n'intervient pas dans l'appréciation des faits et ne se prononce pas sur l'existence éventuelle d'infractions pénales ou disciplinaires. Le 15 mai 2023, la Commission fédérale de déontologie a formulé, de sa propre initiative, un avis général sur les conflits d'intérêts qui peuvent survenir lors du passage d'une fonction publique à une fonction privée (ou inversement). Il s'agit de l'avis 2023/3 publié sur le site de la Commission fédérale de déontologie. Dans l'avis précité, la Commission fédérale de déontologie se réfère notamment à l'article 4.21 du Code de déontologie des mandataires publics, qui s'énonce comme suit: "Les mandataires publics doivent respecter, après la cessation de leurs fonctions, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou avantages". Dans ce cadre, le terme "fonctions" ne se réfère évidemment pas uniquement aux fonctions publiques proprement dites, mais à toutes les activités professionnelles (en tant que salarié, indépendant ou éventuellement fonctionnaire). Selon la Commission, il découle en premier lieu de la disposition précitée que les obligations déontologiques peuvent subsister après la cessation des fonctions. En outre, cela indique clairement qu'un mandataire public sortant doit respecter certaines restrictions dans la recherche et l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle; ainsi, il ne peut faire un usage inapproprié, dans le cadre de sa nouvelle profession, des connaissances (non publiques ou confidentielles) ou de l'influence qu'il a acquises dans l'exercice de sa fonction publique, et sa nouvelle activité professionnelle ne peut pas non plus dissimuler une rémunération pour des services rendus antérieurement. Enfin, la Commission souligne qu'il convient d'éviter toute perception raisonnable de conflit d'intérêts. La Commission fédérale de déontologie précise en outre qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire générale sur les éventuels conflits d'intérêts pouvant survenir lorsqu'un mandataire public passe au secteur privé. En ce qui concerne les marchés publics, on peut toutefois se référer à l'article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (Moniteur belge du 9 mai 2017). Selon cette disposition, "est considéré comme un conflit d'intérêts, toute situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire concerné, officier public ou toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public passé par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe entre les précédentes activités que la personne susmentionnée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché". Cette disposition prévoit un délai de transition de deux ans à compter de la cessation des activités précédentes. Il existe en outre un certain nombre de dispositions pour des fonctions spécifiques. Enfin, on peut se référer à la circulaire n° 735 "Aperçu des mesures visant à prévenir les conflits d'intérêts après la cessation des fonctions (mécanisme du tourniquet) dans la fonction publique administrative fédérale" (Moniteur belge du 13 juin 2024). Cette circulaire s'adresse aux services de la fonction publique administrative fédérale et vise à clarifier la nature des conflits d'intérêts qui peuvent survenir après la cessation des fonctions parmi les anciens membres du personnel de l'administration fédérale. À cette fin, elle donne un aperçu des mesures légales existantes pour prévenir ces conflits d'intérêts et des pistes possibles pour mener une politique préventive en matière de conflits d'intérêts après la cessation des fonctions et de mécanisme du tourniquet.