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Bulletin n° : B034 - Question et réponse écrite n° : 0568 - Législature : 56


Auteur Frieda Gijbels, N-VA (06499)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre La loi du 18 mai 2022.
Date de dépôt30/10/2025
Langue N
Publication question     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai08/12/2025

 
Question

La loi du 18 mai 2022 a instauré plusieurs modifications dans la loi relative aux mutualités, qui renforcent le contrôle des ASBL patrimoniales liées aux compagnies d'assurance. En effet, les ASBL patrimoniales créent un enchevêtrement opaque d'organismes assureurs financés par des fonds publics et des organisations privées. Elles ont longtemps échappé au contrôle de l'Office de contrôle des mutualités (OCM), ce qui a permis le détournement de fonds publics. Le risque s'est avéré réel puisque, le 3 octobre 2025, Tony Coonen et sept autres prévenus liés à De Voorzorg Limburg ont été condamnés par le tribunal correctionnel. Par le biais de cette question, je souhaite obtenir des informations sur l'état d'avancement et le suivi des nouvelles dispositions de la loi du 18 mai 2022, ainsi que sur la surveillance des ASBL patrimoniales et autres "entités liées". En vertu de la nouvelle loi, toute collaboration avec un tiers doit faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités. Ce rapport, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été discuté, doivent également être transmis à l'OCM. En outre, le réviseur d'entreprises désigné par l'organisme assureur doit rendre compte à l'OCM de la conformité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de ce rapport. 1. Pouvez-vous indiquer si les rapports de tous les organismes assureurs et les procès-verbaux correspondants ont effectivement été transmis à l'OCM depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi? Les réviseurs de tous les organismes assureurs ont-ils également fait rapport à ce sujet à l'OCM? 2. L'OCM utilise-t-il activement ces rapports pour identifier d'éventuels flux financiers irréguliers entre la mutualité, les entités liées et des tiers éventuels qui ne sont pas des entités liées? Dans l'affirmative, comment procède-t-il concrètement? Dans la négative, pour quelles raisons? 3. L'OCM a-t-il, dans une certaine mesure, comme mission de détecter d'éventuels cas de conflits d'intérêts, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent entre les entités liées, les mutualités et d'autres tiers éventuels et cela lui est-il possible? 4. Pouvez-vous expliquer concrètement dans quelle mesure l'OCM peut aujourd'hui disposer d'une vue d'ensemble de la situation et quels cas il ne peut pas identifier?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B045
Date publication 13/03/2026, 20252026
Réponse

Les rapports relatifs aux collaborations avec des tiers et les procès-verbaux des assemblées générales des entités mutualistes concernées au cours desquelles ceux-ci ont été soumis, ainsi que les rapports concernés des réviseurs des entités mutualistes pour les exercices 2022-2023, ont entre-temps été effectivement transmis à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM). Les rapports relatifs à l'exercice 2024 sont encore attendus cette année (2025), conformément aux délais prévus dans l'arrêté royal du 21 novembre 2023. La modification de la loi du 6 août 1990 à laquelle vous faites référence vise à mieux encadrer les relations entre les entités mutualistes et les tiers avec lesquels elles collaborent, notamment, mais pas exclusivement, les entités liées (voir article 43 de la loi du 6 août 1990). La loi vise ainsi à créer de la transparence, notamment un reporting adapté aux assemblées générales des entités mutualistes sur la base d'un modèle unique et fixe qui permet d'avoir une image dynamique de l'assurance complémentaire et de toutes ses liens transversaux. Ainsi, l'arrêté royal du 21 novembre 2023 énumère des données minimales et des informations spécifiques qui doivent figurer dans le rapport sur la collaboration avec des tiers, des informations spécifiques qui doivent être mentionnées lorsque la collaboration avec une entité liée a lieu. Lorsque la collaboration avec des tiers a lieu en vue d'une transaction impliquant un droit réel sur un bâtiment ou lorsqu'il s'agit de la mise à disposition de biens ou de services et que les règles relatives aux marchés publics ne s'appliquent pas, cet arrêté royal prévoit que seule l'assemblée générale peut prendre une décision. Le législateur a donc clairement voulu renforcer et réaffirmer la responsabilité et le rôle des organes des entités mutualistes. Il incombe au conseil d'administration et à l'assemblée générale, composée de membres élus qui connaissent bien la réalité locale, d'exercer le contrôle sur l'opportunité et les modalités des collaborations. En outre, les pouvoirs de contrôle des unions nationales sur les mutualités individuelles ont également été renforcés par la loi de 2022. Le réviseur désigné et l'OCM veilleront à ce que ce reporting soit établi conformément à la réglementation modifiée et à ce que l'assemblée générale dispose des informations prévues. Outre ce nouveau reporting renforcé sur la collaboration avec des tiers, la loi du 6 août 1990 a également été adaptée en 2022 afin d'éviter les conflits d'intérêts (articles 21bis, § 3, alinéa 2, et 23ter de la loi). Ainsi, la loi prévoit que les mandataires spéciaux qui peuvent représenter une entité mutualiste pour un acte juridique spécifique ou une série d'actes juridiques, ne peuvent se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Les membres du conseil d'administration ou d'un comité visé à l'article 23, § 2, de la loi précitée, auquel une partie des compétences du conseil d'administration a été déléguée, ne peuvent participer aux délibérations portant sur des affaires pour lesquelles eux-mêmes ou les membres de leur famille jusqu'au quatrième degré y compris sont directement concernés. Ils ne peuvent également pas prendre part au vote concernant ces affaires. En outre, l'administrateur ou le membre d'un comité ayant un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entité mutualiste ne peut participer aux délibérations ni au vote sur ce point. Il doit signaler au préalable ces conflits d'intérêts aux autres membres de l'organe. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision est soumise à l'assemblée générale. En cas d'approbation de la décision par celle-ci, le conseil d'administration ou le comité peut l'exécuter. Le conseil d'administration ou le comité décrit dans le procès-verbal la nature de la décision et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la mutualité ou l'union nationale et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel ou dans un document déposé en même temps que les comptes annuels. Le procès-verbal est communiqué au réviseur. Dans son rapport soumis à l'Office de contrôle, tel que visé à l'article 57 de la loi précitée, le réviseur évalue les conséquences pour la mutualité ou l'union nationale, des décisions pour lesquelles un intérêt opposé a été constaté. La mutualité ou l'union nationale peut demander la nullité des décisions du conseil d'administration ou du comité prises en violation de ces règles, si l'autre partie à ces décisions avait ou devait avoir connaissance de cette violation. Si l'OCM constate qu'il y a un problème chez une entité mutualiste à cet égard, il peut exiger la régularisation de la situation et/ou infliger une sanction à l'entité mutualiste. Enfin, je tiens également à rappeler que l'OCM n'a aucun pouvoir de contrôle sur les tiers avec lesquels les entités mutualistes collaborent, notamment les ASBL dites "patrimoniales". L'OCM n'a pas non plus d'autres compétences que celles prévues par la loi de 1990. Ainsi, enquêter sur des questions d'abus de biens, des pratiques de blanchiment d'argent, etc. ne relève pas de ses compétences légales, mais bien de celles des autorités judiciaires.