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Bulletin n° : B034 - Question et réponse écrite n° : 0519 - Législature : 56


Auteur Nadia Moscufo, PVAPTB (07270)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre La convention OIT n° 171 sur le travail de nuit (QO 009517C).
Date de dépôt30/10/2025
Langue F
Publication question     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai08/12/2025

 
Question

Actuellement, le travail de nuit est défini comme étant le travail exécuté entre 20 h 00 et 6 h 00. Dans votre exposé d'orientation politique, vous indiquiez: "Pour redevenir compétitifs par rapport à nos pays voisins dans le secteur de la distribution et des secteurs connexes, le travail de nuit commencera désormais à partir de minuit au lieu de la limite actuelle de 20 heures". Dans un avant-projet de loi que vous avez transmis au Conseil National du Travail, par dérogation à la définition précitée, pour les entreprises du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, le travail de nuit est désormais défini comme étant le travail exécuté entre 24 heures et 5 heures. Selon l'article 1 de la convention OIT n° 171 sur le travail de nuit, que la Belgique a ratifiée, le travail de nuit est "tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives". Votre volonté de limiter la définition du travail de nuit, pour certains secteurs, à la période de minuit à 5 heures est donc en contraction avec la convention OIT n° 171. Comment allez-vous concilier votre volonté de modifier la définition du travail de nuit pour certains secteurs avec le respect de la convention OIT n° 171 sur le travail de nuit?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B043
Date publication 27/02/2026, 20252026
Réponse

Dans le cadre de son avis (78.106/1/V) du 19 septembre 2025, rendu sur l'avant- projet de loi portant des dispositions diverses, le Conseil d'État se réfère à la Convention n°171 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui définit ce que l'on entend par "travail de nuit", les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être effectué et la protection dont doivent bénéficier les travailleurs de nuit. À cet égard, le Conseil d'État précise que la Convention n°171 de l'OIT dispose que le travail de nuit doit être défini comme sept heures de travail consécutives et que les compensations accordées aux travailleurs de nuit doivent reconnaître la nature du travail de nuit. Cette compensation peut prendre la forme d'une réduction du temps de travail, de primes ou d'autres avantages équivalents. En Belgique, cette compensation est actuellement fixée par des accords conclus au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise, et, à défaut, par la convention collective de travail n° 49 conclue au niveau national. Dans le dossier soumis au Parlement, le travail de nuit dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris l'e-commerce, est défini comme tout travail effectué entre 23 heures et 6 heures, ce qui est conforme à la convention internationale.