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| Auteur | Nadia Moscufo, PVAPTB (07270) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | La CCT n° 49 (QO 009526C). |
| Date de dépôt | 30/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B034
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| Date publication | 12/12/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 08/12/2025 |
| Question |
Actuellement, le travail de nuit est défini comme étant le travail exécuté entre 20 h 00 et 6 h 00. Dans un avant-projet de loi que vous avez transmis au Conseil National du Travail (CNT), par dérogation à la définition précitée, pour les entreprises du secteur de la distribution et des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, le travail de nuit est désormais défini comme étant le travail exécuté entre 24 h 00 et 5 h 00. Dans l'exposé des motifs de cet avant-projet de loi, vous expliquez que les primes prévues dans les conventions collectives existantes resteront applicables aux nouveaux travailleurs qui n'entreront en service qu'à partir du 1er janvier 2026, mais en tenant compte de la nouvelle définition du travail de nuit (c'est à dire de 24 h 00 à 5 h 00). Le 1er octobre 2025, en commission des Affaires sociales, lors du débat d'actualité sur le travail de nuit, vous avez clairement dit que pour les nouveaux travailleurs, une prime de nuit restera toujours due, soit sur la base de la convention collective de travail (CCT) n° 49, soit sur la base d'une convention sectorielle ou d'entreprise. La CCT n° 49 du 21 mai 1991 prévoit qu'une indemnité financière de 1,48 euro vient s'ajouter au salaire horaire du travailleur occupé dans un régime de travail qui comporte des prestations entre 20 h 00 et 6 h 00 à l'exclusion: - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 h 00 et 24 h 00; - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 h 00. L'indemnité de 1,48 euro est due pour toutes les heures d'une journée durant laquelle le travailleur a travaillé principalement pendant la nuit, et pas seulement pour les heures entre 20 h 00 et 6 h 00. Cela a été confirmé par la cour du travail de Gand dans un arrêt du 24 décembre 2003. La CCT n° 49 est une CCT supplétive qui ne s'applique qu'à défaut de CCT conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise. Dans l'hypothèse où la CCT n° 49 s'appliquerait, un travailleur dont le contrat de travail commencerait à partir du 1er janvier 2026 dans une entreprise du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, qui exécuterait un travail de 22 h 00 à 6 h 00 percevrait-il l'indemnité de 1,48 euro pour l'ensemble de sa prestation, c'est à dire pour 8 heures ou uniquement pour la période de 24 h 00 à 5 h 00, c'est à dire pour 5 heures? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B043
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| Date publication | 27/02/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Je tiens tout d'abord à signaler que la cour de travail de Bruxelles, dans un arrêt du 25 avril 2005 (n°44.290, Ors. 2005, liv. 10, 22) a statué qu'en matière de primes de nuit, le travail de nuit est celui effectué entre 20 h 00 et 6 h 00 et que, dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, la prime de nuit pour le travail effectué avant 20 h 00 et à partir de 6 h 00 n'est pas due. 2. Suite à l'avis n° 78.106/1/V du 19 septembre 2025 du Conseil d'État relatif à l'avant-projet de loi portant diverses dispositions relatives au travail, le gouvernement a adapté ce dernier, notamment en ce qui concerne ses dispositions réformant la législation sur le travail de nuit. L'entrée en vigueur de telles dispositions est dorénavant fixée au 1er avril 2026. Dans le cadre des adaptations apportées à l'avant-projet de loi, pour les entreprises du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, conformément à la convention n° 171 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail de nuit, le travail de nuit sera celui exécuté entre 23 h 00 et 6 h 00. Pour les "nouveaux" travailleurs qui entreront en service à partir du 1er avril 2026 auprès d'un employeur du secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, le droit aux primes liées aux heures comprises entre 20 h 00 et 6 h 00, ne s'appliquera qu'aux seules prestations de travail effectuées entre 23 h 00 et 6 h 00. Il sera cependant possible de déroger à ce qui précède par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail, mais à condition que cette dérogation entre en vigueur après le 1er avril 2026. Le montant de la prime pour les prestations de travail effectuées entre 23 h 00 et 6 h 00 dans le secteur de la distribution et les secteurs connexes, y compris le commerce électronique, devra correspondre au minimum au montant de l'indemnité financière par heure prévu par la convention collective de travail (CCT) intersectorielle n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. Autrement dit, et à titre d'exemple, un "nouveau" travailleur qui entrerait en service à partir du 1er avril 2026 auprès d'un employeur du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique et qui exécuterait un travail de 22 h 00 à 6 h 00, aura droit à une prime de nuit pour les prestations qu'il aura effectuées entre 23 h 00 et 6 h 00, soit une période 7 heures (sauf dérogation, après le 1er avril 2026, par des dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail). Le montant de sa prime de nuit devra correspondre au minimum à celui de l'indemnité financière prévue par la CCT 49. 3. Il est encore précisé que les "anciens" travailleurs qui sont entrés en service avant le 1er avril 2026 auprès d'un employeur du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, ne seront pas concernés par les modifications précitées prévues relativement aux primes de nuit. Autrement dit, les primes et avantages pour les prestations de travail entre 20 h 00 et 6 h 00, tels qu'ils sont fixés par les dispositions conventionnelles ou réglementaires ou par le règlement de travail en vigueur au 1er avril 2026, resteront intégralement d'application pour les prestations effectuées pendant une telle plage horaire de 20 h 00 à 6 h 00, sans préjudice de la possibilité, dans le respect de la hiérarchie des normes et des procédures existantes, de modifier par voie de dispositions conventionnelles le montant de ces primes et avantages existants pour des raisons économiques. Dans ce cas, l'avant-projet prévoit que l'employeur relevant du secteur de la distribution ou des secteurs connexes, y compris le commerce électronique, saisit la commission paritaire compétente, afin que celle-ci puisse examiner les modifications envisagées au regard des accords sectoriels et formuler des recommandations en soutien du dialogue social au niveau local. |