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| Auteur | Anthony Dufrane, MR (06327) |
| Département | Ministre de l'Énergie |
| Sous-département | Énergie |
| Titre | Les délais de mise en conformité électrique (QO 009331C). |
| Date de dépôt | 23/10/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 01/12/2025 |
| Question |
Dans le cadre de mise en conformité et de contrôle des installations électriques, les entreprises agrées doivent remettre un rapport après inspection. Ce rapport a pour but de lister les problèmes rencontrés lors de l'inspection de contrôle. Ceci fait, il est du devoir du propriétaire d'entreprendre des travaux afin de remettre en conformité les points précédemment listés. Cette mesure vise à assurer la modernisation et la sécurité des systèmes électriques avec la participation des entreprises agrées par l'État. Or, dans le cas où un individu ne remet pas en ordre son installation endéans un an à dater de la réaction du procès-verbal, le ministre fédéral en charge de l'Énergie est averti de la persistance éventuelle d'infractions. Cette annotation est intéressante car cela signifie que vous recevez régulièrement des relevés de non-mise en conformité daté d'un an. Cela permet donc d'avoir un suivi, décalé dans le temps, de la problématique de la mise en conformité. 1. Combien de courriers, liés à une mise en conformité hors-délai, recevez-vous par mois? Quid du suivi? 2. Comment a évolué le nombre des courriers de non mise en conformité lors de ces cinq dernières années? Pourquoi? 3. Que risque la personne hors délai? 4. Est-ce que votre administration prend contact auprès de individus une fois que vous avez été notifié du retard? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B033
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| Date publication | 02/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. À ce jour, mon administration, c'est-à-dire la Direction générale de l'Énergie, n'est pas informée automatiquement par courrier des visites de contrôle négatives des installations domestiques effectuées par les organismes agréés dont la prescription de la sous-section 9.1.3.2. et de la section 9.1.4. du Livre 1 du Règlement général sur les installations électriques est d'application. Je souhaite vous préciser que cette obligation d'information ne concerne pas les contrôles réalisés avant la mise en usage d'une nouvelle installation électrique, ni ceux relatifs à une modification ou une extension apportée sur une installation existante. Conformément au Règlement général sur les installations électriques, la mise en usage est interdite en cas d'infraction, tant que les infractions n'ont pas été résolues et que leur disparition n'a pas été confirmée par un nouveau contrôle. Actuellement, les copies des rapports de contrôle sont seulement conservées par les organismes agréés pendant une durée de cinq ans. Celles-ci ne sont accessibles à mon administration que sur demande, ce qui constitue un obstacle au suivi de la conformité des installations électriques. Dans le cadre des projets de simplification administrative, mon administration envisage le développement d'une base de données visant à assurer un suivi performant de la conformité des installations électriques relevant de ma compétence. À titre informatif, je peux vous indiquer que les organismes agréés ont réalisé environ 600.000 contrôles d'installations domestiques en 2024, alors que la Belgique comptait, au 1er janvier 2025, 5.827.823 unités de logement. Par ailleurs, la procédure actuelle de sanctions prévue par le Règlement général sur les installations électriques ne constitue pas un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour permettre la poursuite des infractions liées aux installations électriques relevant de ma compétence (voir réponse au point 3). 2. À ce jour, mon administration n'est pas informée automatiquement par courrier des visites de contrôle négatives des installations domestiques effectuées par les organismes agréés dont la prescription de la sous-section 9.1.3.2. et de la section 9.1.4. du Livre 1 du Règlement général sur les installations électriques est d'application. À titre informatif, je peux vous indiquer que mon administration reçoit en moyenne 1.200 demandes mensuelles de régularisation de dossiers d'installation électrique incomplets ou périmés, dans le cadre de transferts de propriété de logements. Mon administration constate notamment que les manquements à la mise en conformité peuvent être dus à des contraintes financières, à une méconnaissance des obligations légales, à l'intervention d'une entreprise d'électricité (recherche, disponibilité), à la mise en vente de l'habitation, à la complexité technique de la matière. 3. L'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique prévoit que les infractions constatées par mon administration aux dispositions de cet arrêté ou des Livres 1, 2 et 3 sont punies conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique pour les installations électriques relevant de ma compétence: "Chapitre 8. Dispositions pénales. Art. 24. Les infractions à la présente loi et aux règlements généraux pris en exécution de celle-ci seront punis d'un emprisonnement d'un à huit jours et d'une amende de 25 à 1,000 francs ou d'une de ces peines seulement. Les juges de paix (lire : tribunaux de police) connaissent de ces infractions et peuvent, en cas de circonstances atténuantes, réduire l'amende sans qu'elle puisse être inférieure à 5 francs. (...) Art. 26. L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions ci-dessus de la présente loi, ou aux règlements arrêtés en exécution de celle-ci, se prescrivent par une année révolue à partir de la date du procès-verbal constatant l'infraction". La révision de la procédure de sanctions précitée fait également partie des projets d'évolution du Règlement général sur les installations électriques menés par mon administration. Cette révision vise à instaurer un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour la poursuite des infractions, notamment par l'introduction d'avertissements, de sanctions administratives et de sanctions pénales. 4. Comme mentionné précédemment, le cadre actuel du Règlement général sur les installations électriques ne permet pas à mon administration d'assurer un suivi performant de la conformité des installations électriques relevant de ma compétence. Cela n'empêche pas mon administration de continuer à accorder une attention prioritaire au traitement des plaintes qui lui sont transmises. |