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Bulletin n° : B033 - Question et réponse écrite n° : 0246 - Législature : 56


Auteur François De Smet, DEFI (07100)
Département Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur
Sous-département Défense, Commerce ext.
Titre L'emploi des langues dans le cadre de la lettre de sensibilisation aux enjeux sécuritaires (QO 009328C).
Date de dépôt29/10/2025
Langue F
Publication question     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

Nous avons voté début octobre 2025 la loi relative à l'envoi d'une lettre de sensibilisation aux enjeux sécuritaires modifiés pour lequel l'accès à certaines informations du Registre national des personnes physiques au Ministère de la Défense est nécessaire. Ma question portera clairement sur l'exécution de celle-ci; en effet, se pose la question de l'emploi des langues quant à cette lettre dès lors qu'elle est adressée à tout citoyen belge ou ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, résidant en Belgique et atteignant l'année qui suit celle où la lettre est envoyée (article 2, § 1er) , et ce pour tous ceux qui résident en Région bruxelloise ou dans une commune à régime spécial de la région de langue néerlandaise, française ou en Communauté germanophone. Dès lors que cette lettre est nominative, cela relève clairement de l'application de l'article 41 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative qui régit l'emploi des langues par un service central de l'État fédéral avec les particuliers. Ces lettres ne peuvent pas être adressées en deux langues mais doivent respecter l'appartenance linguistique du citoyen visé par ledit courrier, et ce quelle que soit celle-ci. 1. Entendez-vous requérir l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, ainsi que la loi le lui permet, afin de garantir la correcte application de la législation linguistique en la matière envers tous les citoyens qui résident dans des communes à statut bilingue ou spécial? 2. Dans l'autre hypothèse, si vous confirmez le principe de l'unilinguisme desdites lettres tel que découlant des lois linguistiques et de son interprétation? 3. Le cas échéant, entendez-vous requérir l'avis de l'Autorités de Protection des Données à ce propos, étant donné le conflit éventuel entre les lois linguistiques et la législation en matière de vie privée?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Réponse

1. En application de l'article 41, § 1er, des lois linguistiques coordonnées du 18 juillet 1966, les services centraux (administrations fédérales), tels que le Ministère de la Défense, sont, en principe, tenus d'utiliser la langue (néerlandais ou français) choisie par le particulier concerné dans leurs communications écrites dans la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, si l'administration ne connaît pas la langue de préférence du particulier, elle doit communiquer dans les deux langues. En d'autres termes, elle doit, dans ce cas, rédiger le document en néerlandais et en français. Cette approche découle de l'obligation légale de préserver la neutralité linguistique dans la région bilingue et est confirmée par la jurisprudence de la Commission permanente de Contrôle linguistique (voir, entre autres, l'avis n° 52.155 du 25 septembre 2020 et l'avis n° 56.114 du 20 septembre 2024). Dès lors que le particulier aura précisé qu'il souhaite utiliser le français ou le néerlandais pour ses communications ultérieures, l'administration doit bien entendu adapter sa communication à ce choix. 2. Comme le prévoit l'article 3 de la loi du 13 octobre 2025, le Ministère de la Défense peut, pour l'envoi de la lettre de sensibilisation, exclusivement se baser sur les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. La préférence linguistique spécifique du jeune concerné ne fait pas partie de ces informations, de sorte que le Ministère de la Défense ne peut établir aucune distinction à cet égard. Même si d'autres administrations (locales) disposaient d'informations quant à cette préférence linguistique, il n'existe aucune base légale permettant au Ministère de demander ces informations. Par conséquent, le Ministère doit se conformer, en matière d'emploi des langues, aux règles linguistiques générales applicables aux services centraux dans la région où le jeune a sa résidence principale (ou son adresse de communication). 3. La lettre ne mentionne aucun destinataire. En outre, il s'agit d'un modèle standard. La lettre doit dès lors être considérée comme une communication destinée au public au sens large, comparable à une brochure ou à un dépliant, et non comme une communication individuelle. Une communication non individualisée au public au sens large doit, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, être rédigée de manière identique dans les deux langues de l'administration. C'est pourquoi la lettre de sensibilisation a été envoyée ici tant en néerlandais qu'en français.