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Bulletin n° : B033 - Question et réponse écrite n° : 0670 - Législature : 56


Auteur Khalil Aouasti, PS (07124)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Apposition de drapeaux aux fenêtres. - Limites des compétences de police administrative générale.
Date de dépôt27/10/2025
Langue F
Publication question     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

La presse a relayé la décision de la commune d'Auderghem de mettre en oeuvre une disposition de son règlement de police interdisant "de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses, calicots ou tout autre dispositif sans l'autorisation de l'autorité compétente" afin d'imposer à une citoyenne auderghemoise de retirer le drapeau palestinien placé sur sa façade, comme il en existe des milliers à travers le pays. Celle-ci a reçu la visite d'un inspecteur de police qui a dressé un procès-verbal. Les pouvoirs de police administrative générale dont disposent les communes en vertu de la nouvelle loi communale ne poursuivent que le maintien de l'ordre public matériel. C'est-à-dire l'absence d'accident pour les personnes ou les biens (la sécurité publique), l'absence de maladie (la salubrité publique) ou l'absence de tumulte (la tranquillité publique). En aucun cas il n'appartient aux communes de régler l'ordre public moral, c'est à dire notamment l'expression des idées. Ce n'est que dans cette mesure que doivent s'interpréter les compétences de police administrative des communes qui leur permet de régler l'apposition de drapeaux sur une façade. En conséquence une règle qui viendrait de manière absolue interdire d'arborer un drapeau sur sa façade, moyen utilisé fréquemment pour exprimer son soutien à un pays, ne fut ce que dans le cadre de compétitions sportives, sans que ceci ne présente un danger, semble dépasser les limites qui viennent d'être rappelées. Confirmez-vous que cette interprétation des compétences des communes en matière de police administrative générale qui prévaut chez nous depuis plusieurs siècles est toujours applicable?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Réponse

La compétence de la commune en matière de police administrative est bel et bien limitée au maintien de l'ordre public matériel, lequel suppose qu'une interdiction soit motivée par des plaintes liées à la sécurité ou par d'autres modes concrets de maintien de l'ordre. Les communes ne sont donc pas compétentes pour le maintien de l'ordre moral, qui vise plutôt les normes et valeurs fondamentales de la société. En tant que ministre de l'Intérieur, je ne peux pas me prononcer sur l'article spécifique du règlement de police d'Auderghem concernant l'interdiction de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses, calicots ou tout autre dispositif sans l'autorisation de l'autorité compétente. Je ne suis pas davantage compétent pour me prononcer sur le cas particulier mentionné dans la question, où un procès-verbal aurait été dressé pour avoir apposé un drapeau palestinien sur une façade. La réglementation applicable en la matière prévoit des voies de recours suffisantes pour un citoyen qui, le cas échéant, ne serait pas d'accord avec une sanction ou une peine imposée.