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Question et réponse écrite n° : 0630 - Législature : 56


Auteur Philippe Goffin, MR (06383)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Introduction d'un service minimum garanti en prison dès le premier jour de grève.
Date de dépôt23/10/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

Dans votre note de politique générale, vous soulignez la nécessité d'introduire un service minimum garanti dès le premier jour de grève dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir la sécurité des détenus, du personnel et des tiers en toutes circonstances. Cette orientation, que je salue, répond à une préoccupation récurrente exprimée par les professionnels de la Justice, les responsables d'établissement et les acteurs de terrain: en cas de grève, même limitée, l'absence de cadre légal clair fragilise l'organisation des services, nuit à la continuité des missions régaliennes de l'État, et peut générer des tensions ou incidents graves. 1. Quelles seront les missions prioritaires couvertes par ce service minimum garanti dès le premier jour de grève? 2. Avez-vous déjà entamé une concertation avec les syndicats représentatifs à ce sujet? Quelle est la position des partenaires sociaux? 3. Cette mesure nécessite-t-elle une adaptation législative ou réglementaire? Si oui, un projet de texte est-il en préparation? 4. Sur quelle base définirez-vous les modalités d'organisation concrètes? 5. Un mécanisme de sanction est-il envisagé en cas de refus de collaborer au service minimum ou de non-respect des obligations? 6. À quel horizon cette mesure entrera-t-elle en vigueur?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Réponse

1. L'article 17 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire (dite loi pénitentiaire) prévoit que neuf missions de base doivent être garanties au minimum quotidiennement. Les missions qui doivent être couvertes sont donc les missions déterminées par le législateur dans cet article 17 qui dispose: "Afin de garantir la sécurité et la santé des individus incarcérés, il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu: 1° reçoit les repas correspondant en quantité et en qualité suffisante et conforme aux exigences de son état de santé; les repas dont au moins un repas chaud étant distribués à heure fixe; 2° est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois; 3° reçoit les soins médicaux et de bien-être, y compris la continuité de ceux-ci, que son état de santé requiert; 4° a la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum; 5° a la possibilité d'avoir des contacts avec ses proches: - quotidiennement par la correspondance et - en cas de grève de plus de deux jours, au moins une fois par semaine par la visite et l'accès au téléphone; 6° peut exercer ses droits de la défense en ce compris la possibilité de recevoir la visite de son avocat; 7° peut recevoir la visite d'un agent consulaire ou diplomatique; 8° peut entrer en contact avec un représentant de son culte ou de sa philosophie; 9° libéré par un tribunal ou autrement en droit de quitter le territoire peut quitter l'établissement pénitentiaire". 2. Conformément à l'article 20 de la loi de 2019, l'application de ces dispositions a déjà été évaluée en 2021, 2022 et 2024. Ces évaluations ont permis de conclure que les services minimaux n'étaient pas assurés pendant tous les jours de grève et/ou que le personnel prévu à cet effet n'était pas présent. Toutefois, les partenaires sociaux ne sont généralement pas d'accord avec le service minimum, ni avec la réquisition dès le premier jour de grève. 3. En vertu de l'article 20 de la loi pénitentiaire actuel, cette mesure peut être prise par arrêté royal si les conditions suivantes sont remplies: - le Comité de concertation compétent évalue préalablement si les services visés à l'article 17 ont été garantis en toutes circonstances; et - s'il s'avère de cette évaluation que pendant une grève ne dépassant pas deux jours, les services visés à l'article 17 n'ont pas pu être complètement garantis à cause d'un manque de personnel. 4. Nous n'estimons qu'il y a lieu de modifier immédiatement les procédures à suivre en cas de grève, telles qu'elles ont été fixées dans les arrêtés royaux du 4 août et du 19 novembre 2019. 5. L'article 16, § 3, de la loi pénitentiaire stipule qu'une mesure administrative peut être prise à l'encontre d'un membre du personnel qui ne se présente pas sur son lieu de travail alors que sa présence était prévue. Cette mesure administrative n'est pas une sanction disciplinaire. Sa nature dépend du statut du membre du personnel concerné: - soit l'agent nommé à titre définitif (ou le stagiaire) est placé en position de non-activité pour la durée de l'absence injustifiée; - s'il s'agit d'un membre du personnel contractuel, le contrat de travail est suspendu pour la durée de l'absence injustifiée. 6. À strictement parler, en tant que ministre de la Justice, je peux prendre de manière autonome un arrêté royal qui permettrait de réquisitionner la présence du personnel pendant les grèves de moins de 48 heures. Compte tenu de la sensibilité du dossier et du plan social que l'accord de gouvernement affiche comme ambition, la ministre de la Fonction publique a recommandé qu'une telle décision soit soutenue plus largement au sein du gouvernement.