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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Produit des articles 3, 4, 6 et 7 du Livre Ier de la législation relative aux droits et taxes divers. |
| Date de dépôt | 29/10/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 01/12/2025 |
| Question |
La législation coordonnée relative aux droits et taxes divers comprend dans son Livre Ier des dispositions relatives aux droits et taxes dus sur les actes et interventions des notaires et huissiers de justice. Comme on le sait, la troisième partie de cette loi, qui concerne les institutions financières et les banques, sera bientôt abrogée. Afin d'avoir une idée précise de l'importance budgétaire actuelle des dispositions restantes du Livre Ier, je souhaiterais poser les questions suivantes. 1. Pouvez-vous indiquer, pour chaque année de la période 2020 à 2024, les recettes provenant de chacun des articles suivants du livre Ier de la loi relative aux droits et taxes divers: - article 3 : droits sur les actes reçus par les notaires; - article 4 : droits sur les copies, les grosses et les extraits; - article 6 : droits sur les exploits des huissiers de justice; - article 7 : droits sur les autres actes ou pièces soumis à la taxe? 2. Pouvez-vous indiquer comment ces recettes sont perçues (directement par le SPF Finances, par l'intermédiaire des notaires ou par l'intermédiaire de la Chambre nationale des huissiers de justice)? 3. Comment le total des recettes découlant des dispositions du Livre Ier a-t-il évolué au cours des cinq dernières années, et quelle part ces droits représentent-ils dans le total des recettes non fiscales des autorités fédérales? 4. Dans le cadre de la réforme annoncée et de la suppression de la troisième partie de la loi, existe-t-il des projets visant à moderniser également le Livre Ier, par exemple en numérisant la perception ou en adaptant la structure tarifaire? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B033
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| Date publication | 02/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 3 du Code des droits et taxes divers (C.D.T.D.) soumet les actes notariés à un droit de 50 euros. L'article 4 du C.D.T.D. soumet à un droit de 100 euros les actes notariés sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conventionnelle?sur un immeuble, d'une part, et?les actes notariés passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, d'autre part. L'article 6 du C.D.T.D. assujettit à un droit de 50 euros, à l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice. L'article 7 du C.D.T.D. assujettit à un droit de 7,50 euros les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes. Les recettes des droits d'écriture visés aux articles 3, 4, 6 et 7 du divers s'élèvent à: 2. En application de l'article 6, § 1, 2° alinéa, de l'arrêté du 3 mars 1927 portant exécution du C.D.T.D., le notaire-/huissier de justice-redevable doit au plus tard lors du dépôt de son répertoire, virer ou verser le montant total du droit d'écriture dû pour le trimestre écoulé sur le compte financier du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale. 3. Les recettes des droits d'écriture constituent des recettes fiscales. La part des recettes des droits d'écriture par rapport aux recettes fiscales totales du Budget des Voies et Moyens est de 0,10 % pour les années 2020 à 2022 et de 0,13 % pour les années 2023 et 2024. 4. Dans le cadre d'une réforme globale, la loi du 18 mai 2022 portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains actes (Moniteur belge du 30 mai 2022), et l'arrêté royal d'exécution, de la même date, ont modifié les tarifs du droit d'écriture et du droit d'enregistrement applicables à certains actes notariés. Une hausse des droits sur certains actes s'accompagnait: - d'une exemption conditionnelle du droit d'écriture pour d'autres actes notariés, nouveaux, ainsi que pour les actes administratifs correspondants (cf. art. 3.30, § 1er, 7° du Code civil); - de l'abrogation du droit établi par l'article 10 du C.D.T.D.; - de l'enregistrement gratuit des actes notariés et administratifs susvisés et de l'extension d'une gratuité existante en droit d'enregistrement (art. 161, 15° et 16°, C. enreg.); - du remplacement de certaines rétributions hypothécaires par une exécution ou une délivrance gratuite. Il n'est actuellement pas prévu d'apporter d'autres modifications au Livre Ier du C.D.T.D. que ce qui figure dans le projet de loi sur la réduction des coûts (Doc. Parl., Chambre, 2024-2025, 56-1066/001). |