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Question et réponse écrite n° : 0617 - Législature : 56


Auteur Vincent Scourneau, MR (06287)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'absence de régulateur crypto pour les licences MiCA.
Date de dépôt28/10/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

À la veille de l'arrivée du règlement crypto européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), la scale-up belge Keyrock s'est enregistrée en France et au Liechtenstein, faute de régulateur compétent en Belgique. Cette scale-up crypto belge, née en 2017, vient de décrocher son enregistrement renforcé en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et un enregistrement sécurisé au Liechtenstein. La petite nation a, en effet, été précurseur en la matière en votant son propre Blockchain Act dès 2019, tout en faisant partie de l'espace économique européen (EEE). Keyrock préparait ainsi l'arrivée de la régulation européenne MiCA, applicable depuis le 30 décembre 2024. 1. Que vous inspire l'exemple de la scale-up Keyrock, qui s'est enregistrée en France et au Liechtenstein? 2. Quels sont les principaux obstacles à lever en vue d'instaurer le cadre belge de régulation des cryptos? 3. À quel point l'absence de cadre pour les cryptos en Belgique est-elle préjudiciable pour notre pays?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Réponse

1. Nous ne nous prononçons pas sur des dossiers individuels. 2. Un cadre belge de régulation des crypto-actifs est sur le point d'être adopté. Il s'agit d'un cadre harmonisé au niveau européen, à savoir la mise en oeuvre du règlement européen 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (communément appelé "Règlement?MiCA"). MiCA réglemente plusieurs types d'activités liées aux crypto-actifs: l'émission de crypto-actifs, l'offre au public de crypto-actifs et la demande d'admission à la négociation et les services sur crypto-actifs tels que p. ex. le change, les conseils en investissement, la gestion de portefeuille ou la conservation de crypto-actifs. Le Règlement MiCA est entré en vigueur le 30 décembre 2024. Ses dispositions sont directement applicables en droit belge. Son application effective nécessite toutefois la désignation des autorités compétentes belges pour assurer le contrôle du respect des exigences du Règlement, et s'assurer qu'elles disposent des pouvoirs d'investigation et de sanction suffisants en la matière. Certaines législations financières européennes distinguent clairement les règles de nature prudentielle des règles relatives à la protection des consommateurs. Ce n'est pas le cas de MiCAR. Il a donc fallu procéder à un découpage détaillé des règles pour en attribuer les compétences de contrôle aux autorités belges appropriées. Par ailleurs, MiCAR crée un cadre juridique entièrement nouveau, applicable à des actifs nouvellement réglementés; Il a donc fallu mettre en place des mécanismes de coopération entre les autorités pour que l'expertise présente au sein de ces institutions soit efficacement utilisée. C'est la raison pour laquelle des mécanismes d'avis ont été mis en place. À cet effet, un projet de loi a été introduit au Parlement le 9 octobre 2025. Il suit, depuis lors, le cours du processus législatif, en ce compris les aléas, notamment de calendrier, du parcours parlementaire. Les autorités de surveillance financières européennes ayant, d'autre part, été amenées à prendre des orientations sur certains aspects du règlement MiCAR, dans l'attente de la loi d'implémentation belge, la Banque nationale de Belgique (BNB) a publié une communication visant à informer les entités sous son contrôle (dont les établissements de crédit) exerçant des activités ou offrant des services tombant sous MiCAR, les attentes des autorités européennes de surveillance financière contenues dans leurs orientations, ainsi que certaines attentes propres à la BNB (Orientations des autorités européennes de surveillance financière sur le Règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR) et attentes de la BNB en la matière). De son côté, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a également publié une communication sur son site internet au moment de l'entrée en application de MiCA. 3. Étant donné que MiCA est directement applicable en Belgique, en ce compris la période transitoire et les dispositions relatives au passeport européen, l'absence de cadre légal belge, à ce jour, n'empêche pas l'offre de services sur crypto-actifs sur le territoire belge. Le Règlement MiCAR contient une disposition transitoire en vertu de laquelle les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit national d'un État membre de l'Union européenne avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire dans cet État membre jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer ou refuser l'agrément, l'événement survenant en premier lieu étant retenu. Pour rappel, en Belgique, la FSMA n'a pu octroyer aucune inscription sous le régime national prévalant antérieurement à MiCA. En effet, avant l'échéance de ce régime, aucun dossier complet, attestant de la capacité d'un candidat à respecter l'ensemble des conditions légales et réglementaires requises pour obtenir une telle inscription, ne lui a été soumis. Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d'un autre État membre de l'Union européenne peuvent, quant à eux, poursuivre leurs activités en Belgique durant la période transitoire, à condition: - d'être déjà actifs en Belgique au 30 décembre 2024 (sans y être toutefois établis); - d'être autorisés à exercer de telles activités en Belgique conformément à leur autorisation nationale (dans leur État d'origine), et d'y respecter toutes leurs obligations légales et réglementaires sous la supervision de l'autorité compétente de leur État membre d'origine. L'entrée en application de MiCA n'entraîne dès lors pas, à ce stade, d'interruption des services légalement prestés en Belgique avant le 30 décembre 2024. En effet, les clients peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à faire appel à certains services sur crypto-actifs par le biais: - soit d'entités autorisées préalablement dans d'autres États membres européens, en ce compris pour de telles activités transfrontalières, et remplissant les conditions pour invoquer le bénéfice de la période transitoire; - soit du passeport européen prévu par MiCA, qui permet à toute entité agréée conformément à MiCA dans un autre État membre de l'UE d'exercer ses activités sur l'ensemble du territoire européen, en ce compris la Belgique. Les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de service consacrés par ce passeport européen devraient trouver à s'appliquer indépendamment de la désignation d'autorités nationales compétentes.

 
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Descripteurs EurovocFISCALITE | FRANCE | LIECHTENSTEIN
Mots-clés libresMONNAIE VIRTUELLE | POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE