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Question et réponse écrite n° : 0608 - Législature : 56


Auteur Benoît Piedboeuf, MR (06423)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Contrôle fiscal suite à une dénonciation.
Date de dépôt24/10/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

1. Existe-t-il des dossiers de contribuables ou d'assujettis qui sont contrôlés par le SPF Finances à la suite d'une dénonciation, anonyme ou pas? 2. Dans l'affirmative, l'identité du dénonciateur peut-elle ou doit-elle être communiquée au contribuable ou à l'assujettie visé, à la demande de celui-ci? 3. S'il y a des contrôles qui ont pour origine une dénonciation et que l'identité du dénonciateur ne peut pas être communiquée, pouvez-vous en indiquer les raisons? 4. Dans l'hypothèse ici envisagée, est-il possible pour le contribuable ou l'assujetti de recourir au Service de Conciliation fiscale, au service contentieux s'il introduit ensuite une réclamation, au Médiateur fédéral ou à un juge fiscal (en première instance ou en appel) pour avoir accès à l'intégralité de son dossier, dans lequel doit figurer la lettre ou une impression du mail du dénonciateur, à défaut de quoi le dossier serait incomplet? 5. Sommes-nous bien d'accord sur le fait que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration donne le droit d'accès des citoyens à l'ensemble des documents en possession de l'administration et ce, à n'importe quel stade de la procédure les concernant?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Réponse

Chaque dénonciation, dans un contexte professionnel ou non, peut constituer un signal mais ne peut jamais constituer la base d'une taxation, cette dernière devant toujours être basée sur une enquête. La loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union ou du droit national au sein d'une entité juridique du secteur privé, qui transpose la directive européenne sur les lanceurs d'alerte, confie au SPF Finances la compétence de recevoir et d'enquêter sur les dénonciations relatives à la fraude fiscale dans un contexte professionnel. Cette législation autorise expressément les signalements effectués de manière anonyme. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration accorde aux citoyens un droit d'accès aux documents administratifs, y compris leur dossier fiscal. Toutefois, ce droit est assorti de restrictions prévues par la législation, telles que la protection de la vie privée ou le respect du secret de l'identité des personnes ayant transmis des informations à une instance administrative de manière confidentielle, notamment dans le cadre d'une dénonciation d'un fait punissable ou présumé. La Commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie afin de fournir un avis sur l'application de cette loi. Par ailleurs, la loi du 28 novembre 2022 impose une confidentialité stricte de l'identité du dénonciateur. Selon les dispositions de l'article 20 § 1 de cette loi, l'identité du lanceur d'alerte ne peut en aucun cas être divulguée, sans le consentement libre et exprès de ce dernier. Cela est également d'application pour toutes les autres informations à partir desquelles l'identité du lanceur d'alerte peut être déduite directement ou indirectement. Sauf consentement du lanceur d'alerte, chaque demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif qui révèle directement ou indirectement l'identité du lanceur d'alerte, est refusée. L'article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 concernant la publicité de l'administration énonce que la demande de consultation, d'explication ou de communication d'une copie d'un document administratif doit être refusée si la publication du document porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi. L'obligation légale est dans le cas d'un lanceur d'alerte, comme mentionné plus haut, reprise dans l'article 20 de la loi du 28 novembre 2022. Ce motif de refus est absolu, de sorte qu'aucune mise en balance des intérêts n'a lieu d'être. Il convient d'évaluer au cas par cas si l'anonymisation de noms suffit ou si l'accès à l'entièreté du document doit être refusé au motif que l'identité du lanceur d'alerte peut être déduite du contexte. Les violations à l'obligation de confidentialité visées dans l'article 20 de la loi sur les lanceurs d'alerte sont sanctionnées dans l'article 33, § 2 par des peines d'emprisonnement allant de six mois à trois ans. La loi prévoit également des amendes jusqu'à 6.000 euros (à multiplier par les décimes additionnels).