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Bulletin n° : B033 - Question et réponse écrite n° : 0503 - Législature : 56


Auteur Steven Coenegrachts, OPNVLD (07688)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Le nombre d'accords dans le cadre de la CCT n° 90.
Date de dépôt28/10/2025
Langue N
Publication question     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

La convention collective de travail (CCT) n° 90 offre aux employeurs la possibilité d'octroyer à leurs travailleurs un bonus non récurrent lié aux résultats lorsque des objectifs prédéfinis sont atteints. Ce régime a été créé afin d'encourager la rémunération liée aux performances de manière transparente et socialement responsable. De plus en plus de signaux provenant du monde des entreprises indiquent que l'approbation de tels plans bonus ne se déroule pas toujours sans heurts. Il semble que ce soit principalement dans le cas des entreprises sans représentation syndicale que le SPF Emploi (SPF ETCS) évalue les plans de manière plus stricte, voire les refuse, ce qui est perçu par les administrateurs et les services RH comme une intervention administrative excessive. Pour objectiver cette situation, il est nécessaire de connaître l'évolution du nombre d'accords CTT 90, la répartition entre les plans approuvés et refusés, et les éventuelles différences de traitement entre les entreprises avec et sans représentation syndicale. 1. Comment le nombre de plans CTT 90 soumis et le nombre de plans respectivement approuvés ou refusés ont-ils évolué au cours des cinq dernières années? 2. Combien de ces plans ont été soumis par des entreprises sans représentation syndicale? 3. Combien de plans refusés au cours de la même période concernaient-ils des entreprises sans représentation syndicale, et quels étaient les principaux motifs de refus? 4. Sur quels critères d'évaluation ou directives le SPF ETCS fonde-t-il sa décision d'approuver ou de refuser des plans CCT 90, et ces critères ou directives ont-ils été modifiés récemment? 5. Comment le SPF garantit-il que la procédure est appliquée de manière égale et proportionnée tant pour les entreprises avec que sans représentation syndicale?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B053
Date publication 15/06/2026, 20252026
Réponse

1 et 2. Un employeur relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (soit, de manière générale, "le secteur privé") peut instaurer dans son entreprise un système d'avantages non récurrents liés aux résultats. Lorsqu'il existe, pour les travailleurs concernés par le plan bonus, une délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'introduire le plan bonus par le biais d'une convention collective de travail. En l'absence de délégation syndicale, l'employeur a le choix: soit il introduit le plan bonus par une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion. Vous trouverez ci-dessous les données chiffrées demandées pour les cinq dernières années: Remarques: - Le nombre total de décisions prises est supérieur au nombre total d'actes d'adhésion déposés, car certaines entreprises relèvent de plusieurs commissions paritaires et une décision doit être prise pour chaque commission paritaire compétente; - Les décisions positives comprennent les actes d'adhésion approuvés en première instance (par les commissions paritaires ou l'administration), les actes d'adhésion corrigés approuvés et les actes d'adhésion approuvés d'office (en l'absence de décision des commissions paritaires et de l'administration); - Les décisions négatives comprennent les actes d'adhésion qui ont fait l'objet d'un refus définitif par les commissions paritaires ou l'administration. L'évolution observée au cours de la période en question montre que la CCT n° 90 demeure un instrument largement utilisé pour permettre une participation collective des travailleurs aux résultats des entreprises. Les chiffres ne montrent donc pas non plus d'augmentation en pourcentage du nombre de plans de bonus rejetés. De plus, il s'agit d'un faible pourcentage (5 à 6 % des actes). Même si l'on remonte plus loin dans le temps, en 2016, le nombre d'actes d'adhésion rejetés s'élevait à 11 %. 3. En ce qui concerne les actes d'adhésion non approuvés (voir les chiffres repris sous les points 1 et 2), il convient d'attirer l'attention sur la possibilité offerte à l'employeur d'apporter des corrections lorsque les manquements constatés ne présentent pas un caractère fondamental. Dans ce cas, l'employeur peut transmettre à l'administration, dans le délai légalement prévu d'un mois, un acte d'adhésion corrigé. Si celui-ci répond aux remarques formulées, il pourra encore être approuvé. Une "non-approbation" ne constitue donc pas nécessairement un "refus définitif". Par ailleurs, une non-approbation définitive n'empêche pas l'employeur d'introduire un nouveau plan bonus pour une nouvelle période de référence d'au moins trois mois. Les principales raisons pour lesquelles les actes d'adhésion font l'objet d'un refus définitif reposent sur le non-respect des articles 3 et 8, 2° de la CCT n° 90, notamment lorsqu'un plan bonus est limité à un seul travailleur ou lorsque les objectifs fixés ne sont pas suffisamment définis et transparents, mesurables, vérifiables ou collectifs. 4. Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale procède au contrôle des plans sur la base de l'article 15 de la CCT n° 90. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord du Groupe des Dix du 13 mars 2025, une attention particulière a été accordée au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (à ma demande) à la volonté des partenaires sociaux de tenir compte des recommandations formulées dans l'avis n° 2.275 du CNT du 22 février 2022. Comme c'est souvent le cas dans ce type de matières, les analyses et appréciations administratives peuvent continuer à évoluer en fonction de la pratique, d'éventuelles clarifications complémentaires ou de discussions supplémentaires avec les acteurs concernés. Le cas échéant, une concertation complémentaire pourrait également avoir lieu au sein du Conseil national du Travail. 5. Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale applique la procédure d'évaluation sur la base des mêmes critères légaux pour l'ensemble des entreprises. L'analyse des dossiers est effectuée à l'aide de paramètres juridiques et techniques objectifs, dans le respect de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la sécurité juridique.