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Bulletin n° : B032 - Question et réponse écrite n° : 0612 - Législature : 56


Auteur Farah Jacquet, PVAPTB (08131)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Les redevances Brussels Airport.
Date de dépôt21/10/2025
Langue F
Publication question     B032
Date publication 26/11/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai24/11/2025

 
Question

Je me permets de revenir vers vous suite à la réponse à la question écrite n° 282 du 16 mai 2025 concernant la redevance Brussels Airport (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 22). 1. L'affaire est-elle traitée au civil ou au pénal? 2. Si elle l'est au civil, le motif mis en avant par BAC pour ne pas verser la redevance est-il bien que le fonds budgétaire "Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection, d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique" (rubrique 33-3), destiné à la percevoir, a été abrogé le 1er janvier 2016 (voir loi-programme (I) du 26 décembre 2015, article 37)? 3. Si oui, quelle est la raison véritable pour laquelle il a été abrogé? L'explication donnée à l'époque aux parlementaires par la ministre du Budget était qu'on abrogeait les fonds qui n'étaient plus actifs (voir Doc. Parl. 54 1479/012, p. 4). Il avait effectivement été supprimé dans les faits le 1er janvier 2015, par l'ajout d'une ligne dans le tableau justificatif des dépenses annexé au projet de budget 2015 (voir Doc. Parl. 54 0497/019, p. 164), que la Chambre a voté vraisemblablement sans s'apercevoir de cette mention, d'autant que cette suppression n'était pas mentionnée dans le Budget général des Dépenses lui-même. Aucun motif n'était donné dans le projet de loi budgétaire. Or il apparaît maintenant clairement à travers ce dossier que ce fonds était réellement nécessaire. Avez-vous donc l'intention de recréer ce fonds budgétaire, dont l'utilité n'est plus contestable? Si non, pourquoi? Comment comptez-vous pouvoir percevoir cette redevance à l'avenir?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B035
Date publication 19/12/2025, 20252026
Réponse

1. L'affaire est traitée au civil. Comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 282 du 16 mai 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 22), la procédure judiciaire est en cours devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. 2. BAC continue à ce jour de percevoir les redevances en application de l'article 13, § 6 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne. Conformément à cet article, BAC a l'obligation de transmettre ces redevances à l'administration de l'aéronautique. En pratique, la Direction générale du Transport aérien (DGTA) perçoit ces redevances par des factures trimestrielles (trois factures d'acompte et un décompte annuel). Néanmoins, BAC refuse de transmettre ces redevances en invoquant en premier lieu l'abrogation du "Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection, d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique" par l'article 37 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 pour s'opposer à la transmission de la taxe. La position de l'État belge est que l'abrogation de ce fonds ne permet pas à BAC de refuser de transmettre les redevances perçues et que BAC doit donc se conformer à l'arrêté royal du 14 février 2001. En effet, la suppression du fonds relevait de questions budgétaires et techniques et non de modifications dans les missions de la DGTA. La seule conséquence est que les missions effectuées par la DGTA sont entièrement financées sur le budget régulier de la DGTA et plus par l'intermédiaire du fonds depuis l'abrogation. Étant donné que des discussions et une procédure judiciaire sont actuellement en cours, il n'est pas possible de vous fournir plus d'informations à ce moment. 3. Les motifs avancés pour la suppression de ce fonds sont repris dans la discussion concernant le projet de loi-programme (I) du 16 décembre 2015 (Doc. Parl. 54 1479/012, pp. 3-5). Comme rappelé à l'époque par la ministre du Budget, le Conseil des ministres du 1er octobre 2015 a décidé de simplifier et de rationaliser les fonds budgétaires. Le passage suivant de l'intervention de la ministre du Budget dans la discussion confirme cela: "Le but est que toutes les recettes de chaque fonds puissent désormais être utilisées en dépenses. Cela répond au souhait de la plupart des départements qui sont chargés d'un ou de plusieurs fonds budgétaires. L'administration de la ministre a dressé l'état de la question des fonds budgétaires de tous les départements, qu'elle a examiné au sein d'un groupe de travail. Concrètement, il s'agit de 77 fonds, dont: - 7 sont transformés en crédits limitatifs, le montant des crédits équivalant à celui des recettes; - 23 sont supprimés (la plupart du fait qu'ils étaient inactifs); - 46 sont maintenus avec toutes leurs réserves ou une partie de celles-ci. Il est créé un seul nouveau fonds. La ministre souligne que les crédits limitatifs des dépenses peuvent être majorés ou réduits en fonction de la perception effective de recettes. C'est ainsi que la transformation de certains fonds en crédits limitatifs n'a pas d'incidence sur l'exécution des missions de ces fonds. En outre, la désaffectation d'une partie de leurs réserves n'aura pas non plus d'influence sur les activités des fonds concernés, dès lors que le financement des engagements comptables datant d'avant la révision des fonds budgétaires est garanti." L'article 37, § 1er de la Loi-programme (I) du 26 décembre 2015 prévoit l'abrogation du fonds: "Le Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique est abrogé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor." Comme déjà indiqué ci-dessus, la suppression de ce fonds n'a aucun impact sur les missions de la DGTA liées à ces redevances. La perception des redevances se fait toujours par la DGTA, conformément à l'article 13, § 6 de l'arrêté royal du 14 février 2001. La suppression de ce fonds relevait de questions budgétaires et techniques. Dans ce contexte, il n'est dès lors pas opportun de recréer le fonds qui a été supprimé par la loi-programme du 26 décembre 2015. Si une modification de la réglementation pour l'avenir pourrait être envisagée, en ce compris sur la manière de perception de la redevance, il n'est pas envisagé de recréer le fonds supprimé.