...
| Auteur | Kristien Van Vaerenbergh, N-VA (06230) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Non-respect du droit d'entretenir des relations personnelles avec les enfants. |
| Date de dépôt | 22/10/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
Le droit d'entretenir des relations personnelles avec les enfants est un élément essentiel du droit de la famille et joue un rôle crucial dans la préservation des intérêts de l'enfant. En pratique, le respect de ce droit ne semble cependant pas toujours garanti. Des parents ou d'autres ayants-droit qui se voient privés de ce droit malgré une décision judiciaire se trouvent souvent dans une situation inextricable. Il s'agit donc là d'un problème persistant et qu'il est difficile de cartographier systématiquement. Or, il serait nécessaire d'avoir une meilleure vue globale de l'ampleur et du traitement de ces situations de façon à mettre en place une politique ciblée. 1. Combien de plaintes pour non-respect de ce droit ont-elles été enregistrées au cours des trois dernières années dans chaque arrondissement judiciaire et pour chaque année? 2. Combien de ces plaintes ont-elles été classées sans suite? Combien de dossiers ont-ils donné lieu à des suites judiciaires? 3. Quelles initiatives structurelles ou politiques ont-elles déjà été mises en oeuvre pour offrir de meilleures perspectives aux personnes victimes de non-respect des règles relatives à ce droit et en vue de canaliser les cas qui posent problème? 4. Reconnaissez-vous que cette question nécessite une approche plus intégrée? Dans l'affirmative, quelles mesures comptez-vous prendre pour répondre à cette question? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B032
|
| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
Il existe déjà plusieurs mesures légales visant notamment à prévenir la rupture du contact entre parents et enfants et à remédier au non-respect du droit de visite et du droit aux relations personnelles. Ces mesures relèvent du droit civil, du droit pénal et du droit de la protection de la jeunesse. Le droit d'un parent à entretenir des relations personnelles avec son enfant est inscrit à l'article 374, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code civil. Il ne peut être refusé que pour des raisons particulièrement graves. Le droit d'entretenir des relations personnelles d'autres ayants droit, tels que les grands-parents ou d'autres proches qui démontrent un lien étroit avec le mineur, ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant (article 375bis de l'ancien Code civil). En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mineurs, le juge de la famille tient toujours compte de l'intérêt de l'enfant. Le juge de la famille prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de cet intérêt, p. ex. à ordonner une enquête sociale. Une demande concernant le non-respect des dispositions relatives au droit d'hébergement et au droit de visite, déjà prononcée par le juge de la famille, peut être portée devant le tribunal de la famille sur demande écrite adressée au greffe ou par le dépôt d'un mémoire, par saisine permanente du tribunal de la famille. Les causes relatives à l'autorité parentale et aux régimes de résidence et de visite sont réputées urgentes (article 1253ter/4 Code Judiciaire). Il est également possible que les décisions judiciaires concernant les modalités de visite entre les parents et les enfants soient exécutées par voie d'exécution forcée ou de mesures coercitives (article 387ter de l'ancien Code civil). Si un parent ne respecte pas la décision judiciaire, l'autre parent peut porter l'affaire devant le juge de la famille, qui peut alors prendre de nouvelles décisions. Le juge peut imposer des mesures coercitives à l'égard du parent qui refuse d'appliquer les dispositions relatives à l'hébergement ou qui refuse le droit aux relations personnelles avec l'autre parent. Il est procédé à une mise en balance entre l'interdiction de la contrainte physique à l'égard des mineurs et le droit fondamental aux relations personnelles. Le juge peut également assortir l'exécution du régime de visite d'une astreinte, si cela a été demandé. En outre, en cas d'absolue nécessité, il est possible d'introduire une demande par voie de requête unilatérale (article 387ter, § 3, de l'ancien Code civil). Cependant, l'objectif du législateur n'est pas tant de punir que de faciliter la résolution des conflits. C'est pourquoi, la loi prévoit également des modes alternatifs de résolution des conflits, tels que la médiation, la conciliation et d'autres formes de solutions à l'amiable. Le juge peut toujours imposer des mesures d'accompagnement en vue de rétablir le contact et de gérer les conflits, afin d'améliorer la coopération et la communication entre les parents. Il appartient au juge de concilier les parties (article 731 Code Judiciaire). Il existe ainsi une obligation légale pour le greffier d'informer les parties des possibilités de modes alternatifs de résolution des conflits. L'obligation d'information sur les modes alternatifs de résolution des conflits, tels que la médiation ou la conciliation, s'applique à toutes les affaires relevant de la compétence du tribunal de la famille. Dans les affaires familiales, le tribunal doit entendre les parties sur la manière dont elles ont tenté de régler leur litige à l'amiable et, s'il le juge utile, les renvoyer devant la chambre de conciliation (article 1253ter/1 Code Judiciaire). En outre, il existe une obligation de comparution personnelle dans les affaires familiales considérées comme urgentes, telles que les affaires concernant le droit de visite (article 1253ter/2 Code Judiciaire). La comparution personnelle peut également être ordonnée à tout stade de la procédure par le juge de la famille, afin de rapprocher les points de vue des parties. Dans le cadre d'une procédure de divorce pour désunion irrémédiable, le juge peut également ordonner la comparution personnelle s'il le juge utile en vue de la réconciliation des parties (article 1255, § 6, Code Judiciaire). En ce qui concerne les demandes relatives à des mesures transfrontalières en matière de responsabilité parentale, le greffier informe les parties des possibilités de règlement amiable du conflit et le juge entend ensuite les parties sur la manière dont elles ont donné suite à cette information (article 1322nonies Code Judiciaire). La pratique montre toutefois que lorsqu'il y a rupture du contact entre les parents et l'enfant, celle-ci est souvent due à un conflit grave. Il n'est donc pas toujours souhaitable de privilégier la médiation. Le non-respect délibéré d'une décision judiciaire relative au droit d'hébergement peut être puni pénalement, en vertu des articles 391bis, 431 et 432 du Code pénal, à savoir la non-représentation d'enfants et le non-paiement des pensions alimentaires. Cela peut faire l'objet d'une exécution forcée sur ordre d'un juge, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou de la police. Cependant, dans la plupart des cas, cette solution n'est pas souhaitable. Le droit de la protection de la jeunesse comprend également diverses mesures visant à garantir le droit de visite et le droit aux relations personnelles. Le droit de la protection de la jeunesse relève toutefois de la compétence des communautés. Le cadre juridique actuel prévoit donc déjà de nombreuses garanties pour le respect du droit aux relations personnelles. |