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Question et réponse écrite n° : 0584 - Législature : 56


Auteur Oskar Seuntjens, Voorui (07732)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Le taux de TVA réduit.
Date de dépôt21/10/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai24/11/2025

 
Question

Depuis l'introduction permanente du taux de TVA réduit de 6 % sur la fourniture d'électricité, de gaz naturel et de chaleur, une distinction est opérée entre la consommation professionnelle et non professionnelle. Les personnes physiques bénéficient du taux réduit de 6 % pour leur consommation résidentielle, tandis que les personnes morales sont en principe soumises au taux standard de 21 %. Toutefois, l'application stricte de cette règle conduit à une situation non souhaitée pour les nombreux citoyens qui vivent dans un immeuble à appartements. Les associations de copropriétaires (ACP), considérées comme des personnes morales, concluent souvent un contrat collectif pour la fourniture d'énergie du bâtiment. Bien que l'ACP soit le contractant, la grande majorité de la consommation est imputable aux unités d'habitation privées et donc à un usage résidentiel non professionnel. Leur appliquer le taux de 21 % serait donc contraire à l'objectif du législateur. Une solution pragmatique a été élaborée à juste titre pour éviter cette situation. Pour la fourniture de gaz naturel et d'électricité, les ACP peuvent soumettre à leur fournisseur d'énergie une déclaration sur l'honneur attestant que la fourniture est principalement destinée à un usage non professionnel. Le taux réduit de 6 % peut être appliqué sur la base de cette déclaration. Cette réglementation relative au gaz naturel a notamment été clarifiée dans la circulaire 2023/C/65. Il est donc logique de supposer que le même régime s'applique mutatis mutandis à la fourniture de chaleur par le biais de réseaux de chaleur aux ACP. Cette hypothèse est également étayée par la communication générale sur le site du SPF Finances, qui traite conjointement les trois sources d'énergie (électricité, gaz naturel et chaleur). J'ai toutefois entendu qu'il régnait une certaine confusion dans la pratique. La circulaire susmentionnée ne répétant pas explicitement la procédure spécifique pour la déclaration des ACP pour la fourniture de chaleur, certains fournisseurs continuent d'appliquer le taux de 21 %. Cela entraîne non seulement une inégalité entre les occupants de différents immeubles à appartements, mais aussi des surcoûts considérables et injustifiés pour les citoyens concernés. 1. Pouvez-vous confirmer explicitement que les ACP ayant conclu un contrat collectif pour la fourniture de chaleur par le biais d'un réseau de chaleur peuvent aussi bénéficier du taux de TVA réduit de 6 % sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant que la consommation est principalement non professionnelle? 2. Avez-vous connaissance du fait que le texte actuel de la circulaire 2023/C/65 prête à confusion dans la pratique pour les fournisseurs d'énergie, ce qui conduit parfois à l'application injustifiée d'un taux de TVA de 21 % pour la fourniture de chaleur aux ACP? 3. Quelles mesures comptez-vous prendre pour lever définitivement cette ambiguïté? Envisagez-vous de modifier la circulaire afin de préciser explicitement que le régime applicable aux ACP s'applique aussi à la chaleur fournie via les réseaux de chaleur, ou apporterez-vous d'une autre manière les éclaircissements nécessaires au secteur?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B032
Date publication 26/11/2025, 20252026
Réponse

1 et 2. À compter du 1er juillet 2023, le champ d'application du taux réduit de la TVA pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur (rubrique XIV, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20?juillet 1970 relatif fixant les taux de TVA) a été modifié. Concernant les livraisons d'électricité et de gaz naturel utilisé comme combustible, la législation sur la TVA suit depuis lors la réglementation relative aux accises, qui fait une distinction entre la consommation professionnelle et la consommation-non-professionnelle. Le taux réduit de TVA ne peut s'appliquer qu'aux livraisons à des personnes physiques ou des personnes morales dans le cadre d'un contrat de consommation non-professionnelle au sens et selon les modalités visées à l'article?420, §§ 5 et 5/1 de la loi-programme du 27 décembre 2004. La réglementation concernant une association de copropriétaires (ACP), qui est une personne morale, à laquelle vous faites référence découle précisément des modalités susmentionnées et est précisée dans la circulaire 2023/C/65 (voir FAQ nos 9 à 12). Il ne s'agit donc pas d'une tolérance administrative, mais d'une application de la disposition susmentionnée relative à la législation sur les accises. La livraison de chaleur via les réseaux de chaleur n'est toutefois pas soumise aux accises et fait l'objet d'un régime distinct (voir circulaire 2023/C/65, FAQ n° 23). Seules les livraisons à des personnes physiques qui ont conclu des contrats résidentiels (ce qui signifie que le client-personne physique, n'a pas communiqué de numéro d'entreprise au fournisseur) peuvent bénéficier du taux réduit de TVA conformément aux dispositions de la rubrique XIV, susmentionnée. 3. Toutefois, compte tenu de l'objectif de ce régime tarifaire, je donnerai instruction à mon administration d'accepter l'application du taux réduit de TVA pour les livraisons de chaleur via un réseau de chaleur à une ACP dans le cadre d'un contrat global, lorsque l'ACP aura expressément informé le fournisseur qu'il s'agit d'un contrat de livraison de chaleur via un réseau de chaleur pour une utilisation principalement résidentielle à des clients-personnes physiques.