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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Incidence et précisions concernant le malus pension. |
| Date de dépôt | 21/10/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
1. Pouvez-vous confirmer que le malus pension, qui entrera en vigueur en 2026, s'appliquera uniquement aux travailleurs ayant moins de 35 années de carrière (comptant chacune au moins 156 jours de travail effectif ou assimilés)? 2. Comment ce malus sera-t-il calculé concrètement pour les travailleurs à temps partiel et les personnes ayant une carrière incomplète? 3. Quelles exceptions sont prévues pour les périodes de soins, de maladie ou de chômage? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. Non, comme le précise l'accord de coalition, il s'agit d'une condition de travail cumulative: un malus peut être appliqué sur le montant de la pension si le pensionné remplit la condition de carrière pour la pension anticipée mais ne remplit pas 35 années de carrière de 156 jours de travail effectif et 7.020 jours effectivement travaillés. Cela s'est traduit comme suit dans l'avant-projet de loi qui est soumis au Conseil des ministres en deuxième lecture: Un malus ne s'applique pas sur le montant de la pension si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies: - le bénéficiaire justifie d'une carrière d'au moins 35 années d'au moins 156 jours de travail effectif; - le bénéficiaire justifie d'un total d'au moins 7.020 jours de travail effectif pendant la durée de sa carrière. Concrètement: quelqu'un qui travaille à mi-temps pendant 35 ans de carrière remplira la condition de 35 ans de 156 jours travaillés, mais ne prouvera que 5.460 jours travaillés sur l'ensemble de sa carrière. Les deux conditions n'étant pas réunies, un malus sera appliqué si cette personne, qui doit bien sûr également remplir une condition de carrière d'au moins 42 ans, souhaite prendre sa pension anticipée. En effet, un malus est sans objet si la condition de carrière pour la pension anticipée n'est pas remplie. P. ex. si vous souhaitez prendre une pension anticipée à l'âge de 63 ans, vous devez remplir une condition de carrière de 42 ans. Ensuite, on examine si parmi ces 42 ans, vous comptez 35 ans de travail effectif dans le cadre de la condition de travail. 2. Dans l'avant-projet de loi, aucune distinction n'est faite entre les carrières à temps plein, à temps partiel ou incomplètes. Les conditions à remplir pour ne pas subir de malus sur le montant de la pension anticipée sont les suivantes: - justifier une carrière de 35 années, dont chaque année comprend au moins 156 jours effectivement travaillés; - prouver, sur l'ensemble de la carrière, 7.020 jours effectivement travaillés. Le calcul des jours se fait en ETP. En d'autres termes, les jours sont convertis en unités de jours à temps plein. Une personne qui travaille à temps plein prouvera, pour une année civile complète, 312 jours ETP travaillés: cela comptera comme 1 année sur les 35 et 312 jours sur les 7.020 à justifier dans le cadre de la condition du travail pour le malus. Une personne qui travaille à 80 %, sans congé pour soins, prouvera 250 jours ETP pour une année complète: cela comptera comme 1 année sur les 35 et 250 jours sur les 7.020 dans le cadre de la condition du travail pour le malus. Une personne qui travaille à 50 %, sans congé pour soins, prouvera 156 jours ETP pour une année complète: cela comptera comme 1 année sur les 35 et 156 jours sur les 7.020 dans le cadre de la condition du travail pour le malus. 3. Ici aussi, l'accord de coalition est très clair: les périodes de congé de maternité et les interruptions/réductions de carrière pour raisons de soins, le congé de naissance sont considérées comme des périodes de travail effectif. Dans l'avant-projet de loi qui sera soumis au Conseil des ministres pour la deuxième lecture, cela a été traduit comme suit: Périodes de soins: - le congé de maternité, le congé de paternité, le retrait préventif du travail et le congé d'allaitement sont assimilés à des jours travaillés; - l'interruption de carrière, le crédit-temps et le crédit de soins flamand pour un motif de soins reconnu sont assimilés à des jours travaillés. Le chômage temporaire est également considéré comme une période effectivement travaillée. Par contre, les jours de maladie à l'assurance maladie (INAMI) ne sont, par définition, pas une prestation de travail effectif. Mais l'avant-projet de loi prévoit que la condition de travail est plus souple pour les personnes qui ont des jours de maladie à l'assurance maladie dans leur carrière. |