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| Auteur | Daniel Bacquelaine, MR (00757) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Bonus-pension. - Cumul avec une pension antérieure. |
| Date de dépôt | 20/10/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
La loi du 25 avril 2024 a instauré un bonus-pension afin d'encourager la prolongation de carrière au-delà de l'âge légal. Or, certaines personnes actives se trouvent exclues de ce mécanisme lorsqu'elles perçoivent déjà une pension issue d'une activité antérieure, ce qui semble en contradiction avec l'objectif poursuivi. 1. Quelles sont les conditions exactes d'octroi du bonus-pension en cas de cumul avec une pension antérieure? 2. Quelles raisons justifient l'exclusion de ces situations? 3. Envisagez-vous une adaptation du dispositif pour tenir compte uniquement de l'activité exercée après l'âge légal? 4. Quel est le nombre estimé de personnes concernées et l'impact budgétaire d'une telle adaptation? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. Tant la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions (applicable au régime de pension des fonctionnaires) que l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (applicable aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants), prévoient qu'il ne peut plus être procédé à la constitution d'un bonus de pension dès lors qu'un avantage de pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, octroyé en vertu d'un régime de pension belge légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, est attribué à l'intéressé, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Dans ces cas, la période de référence, au cours de laquelle le bonus de pension pouvait être constitué, prend fin le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite ou l'avantage en tenant lieu est octroyé au travailleur salarié. L'octroi d'une pension de survie ou d'une pension complémentaire ne met toutefois pas fin à la période de référence et ne fait donc pas obstacle à (la poursuite de) la constitution du bonus de pension. 2. De cette manière, on a visé à obtenir un report complet de la prise de la pension de retraite, et ce dans l'ensemble des régimes dans lesquels l'intéressé a constitué des droits à la pension. Une égalité de traitement entre les personnes ayant été actives dans un seul régime et celles ayant eu une carrière mixte (répartie sur plusieurs régimes) sera également assurée. 3. Aucune modification en ce sens n'est actuellement prévue. Le bonus de pension instauré par la loi du 25 avril 2024 sera néanmoins supprimé à partir du 1er janvier 2026. La constitution de ce bonus cessera donc au 31 décembre 2025. Par ailleurs, la constitution du bonus instauré par le gouvernement actuel ne pourra effectivement intervenir qu'à partir de l'âge légal de la pension. 4. Tant le Service fédéral des Pensions que le Bureau fédéral du Plan ne disposent actuellement pas des données nécessaires pour déterminer le nombre exact de personnes susceptibles de bénéficier d'un éventuel ajustement. Il n'est pas non plus possible, à ce stade, d'estimer l'impact budgétaire correspondant. Il s'agit d'une matière complexe, dans laquelle la disponibilité de données précises dépend fortement des parcours professionnels individuels, des droits à pension déjà constitués et des éventuelles cumulations avec d'autres régimes. |