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| Auteur | Irina De Knop, OPNVLD (06246) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Transmission électronique de documents justificatifs. (QO 007468C) |
| Date de dépôt | 20/10/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
L'obligation de facturation électronique et de transmission automatique aux mutualités des prestations purement esthétiques non remboursées inquiètent fortement les médecins, dans la mesure où ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application du cadre légal défini pour les remboursements et sont soumises à la TVA. La communication de ces données aux mutualités pose un problème du point de vue du RGPD (Règlement général sur la protection des données), dès lors qu'elle est contraire au principe de minimisation des données. Il n'existe aucune raison pertinente de partager ces informations, puisqu'elles ne présentent aucun intérêt pour les mutualités. En vertu de l'article 315 du CIR 92, les dispensateurs de soins doivent être en mesure de présenter au fisc une copie du document justificatif établi conformément à l'article 53, § 1er/2 de la loi relative à l'assurance soins de santé. Cette copie ne peut toutefois contenir aucune information concernant l'identité du patient. À partir du 1er septembre 2025, les dispensateurs de soins sont toutefois tenus de facturer toutes les prestations médicales par voie électronique. Or les factures transmises au fisc par le biais du nouveau logiciel contiennent l'identité du patient. Cela constitue une atteinte grave à la vie privée des patients, en particulier dans le cas d'interventions de chirurgie plastique qui concernent souvent des parties sensibles du corps. Il est inacceptable que des inspecteurs fiscaux, qui ne sont pas des dispensateurs de soins et qui ne sont pas soumis au secret professionnel, puissent consulter de telles informations médicales, y compris l'identité du patient concerné. 1. Êtes-vous conscient du fait qu'en consultant les factures transmises par le biais du nouveau logiciel, les inspecteurs fiscaux peuvent identifier quel patient a subi quelle intervention médicale? 2. La réglementation actuelle prévoit la suppression de l'identité du patient lors de la transmission des documents justificatifs au fisc. Pourquoi est-il dérogé à cette règle dans le cadre de la facturation électronique? 3. Estimez-vous acceptable que des personnes n'ayant aucun lien thérapeutique avec le patient bénéficient d'un accès à des données médicales sensibles, y compris des données d'identification? 4. Cette pratique est-elle conforme au RGPD? 5. Êtes-vous disposé à modifier le logiciel afin que l'identité du patient n'apparaisse plus dans les données qui sont transmises au fisc? 6. Estimez-vous légal et responsable sur le plan éthique que des mutualités reçoivent des données relatives à des prestations purement esthétiques non remboursées, qui n'ont aucun intérêt pour elles? Dans l'affirmative, comment cela s'articule-t-il avec le principe de minimisation des données prévu dans le RGPD? |
| Statut | 7 erratum - erratum - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B039
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| Date publication | 22/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
ERRATUM Dans le Bulletin des Questions et Réponses, n° 31 du 21 novembre 2025 manque la réponse du 14 novembre 2025 à la question n° 537 de madame Irina De Knop: Dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, il n'y a ni demande ni nécessité de transférer directement à l'administration fiscale, à partir du logiciel des prestataires de soins, toutes les données qui pourraient lui être utiles. En effet, en ce qui concerne les applications électroniques de facturation et d'attestation utilisées par les prestataires de soins (eFact et eAttest), un circuit distinct est prévu pour la transmission des données nécessaires à l'administration fiscale. Cela a été formalisé dans le protocole de collaboration du 18 avril 2018 entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), les organismes assureurs et le SPF Finances. Cela concerne tous les montants dont le transfert à l'organisme assureur est requis par la réglementation, donc en ce compris les prestations non remboursables ainsi que les suppléments dans les secteurs où il est désormais obligatoire de transmettre ces données aux organismes assureurs. Ces données ne contiennent aucune information relative aux patients, afin précisément de protéger leur vie privée et parce que la finalité du partage des données avec l'administration fiscale est le contrôle fiscal de la perception des montants par les prestataires de soins, ce qui a été confirmé lors d'une délibération du CSI. Une pratique consistant à mettre à la disposition de l'administration fiscale des données issues directement du logiciel des prestataires de soins - a fortiori si celles-ci contiennent également des données relatives aux patients - ne découle pas d'une demande de ma part et méconnaît le circuit spécifiquement prévu à cet effet dans le protocole susmentionné. Bien entendu, l'administration fiscale est libre, dans le cadre de ses compétences de contrôle fiscal, de contacter directement le prestataire de soins pour lui demander de transmettre certaines données supplémentaires dont elle ne dispose pas encore et qui sont pertinentes pour son enquête. Il appartient alors au prestataire de soins d'évaluer quelles sont les données nécessaires à cette fin, mais celles-ci ne peuvent pas non plus contenir de données relatives aux patients. En cas de contrôle fiscal, le prestataire de soins doit p. ex. pouvoir présenter au fisc la copie du justificatif remis au patient, mais la réglementation fiscale prévoit expressément que cette copie ne contient aucune mention relative à l'identité du patient. Les critères d'homologation des logiciels prévoient également l'anonymisation du document justificatif. En tout état de cause, il n'est pas question d'un flux automatique entre le logiciel du prestataire de soins et l'administration fiscale. Je vais immédiatement contacter les fabricants de logiciels concernés afin de leur faire part de ce problème. Toute méthode - telle que celle que vous mentionnez dans votre question - permettant de partager directement avec l'administration fiscale des données (de patients) contenues dans le logiciel doit, si tel est le cas, être immédiatement supprimée. Le transfert de données complémentaires relatives aux prestations non remboursables et aux suppléments aux organismes assureurs est prévu par la loi SSI afin de "permettre aux organismes assureurs d'assurer tant leur mission légale de défense proactive des droits de leurs membres que leur rôle de cogestion de l'assurance soins de santé". Il s'agit, p. ex., de détecter des erreurs de facturation, d'apporter une assistance et des informations individuelles, de garantir l'accessibilité effective des membres, notamment sur la base de la charge financière totale occasionnée par un traitement, et de disposer d'informations de qualité et pertinentes en matière d'économie de la santé afin de pouvoir fournir un retour d'information efficient et complet tant aux assurés sociaux qu'aux prestataires de soins. Cela n'est pas possible sans connaître le coût total facturé aux patients. Les organismes assureurs n'utiliseront les données supplémentaires dont ils disposent que dans les limites de leurs missions légales. L'obligation de transmettre des informations complémentaires aux organismes assureurs repose sur des motifs pertinents. La disposition a en outre été examinée au regard des principes en vigueur en matière de légalité et de protection des données avant d'être adoptée dans sa version finale par la loi. |