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| Auteur | Michael Freilich, N-VA (07022) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement |
| Sous-département | Aff. étrangères, Aff. europ. et Coop. dévelop. |
| Titre | La distinction entre Jérusalem-Est et l'implantation |
| Date de dépôt | 21/10/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
A la suite de l'annonce concernant la limitation des services consulaires qui sont offerts à nos concitoyens vivant dans les "territoires occupés", j'ai encore quelques questions pratiques d'ordre administratif: 1. J'aimerais savoir pour quelles raisons vous n'opérez pas de distinction entre Jérusalem-Est, annexée par Israël il y a plus de 40 ans, et les implantations? À Jérusalem, il est d'ailleurs souvent impossible de savoir si un bâtiment se trouvait autrefois dans la partie jordanienne ou israélienne. Je tiens également à attirer votre attention sur le fait que la plupart des personnes qui vivent à Jérusalem-Est ou y achètent une maison ne le font pas pour des raisons politiques, mais personnelles ou pratiques. Elles sont pourtant désormais touchées par votre mesure. 2. Qu'entendez-vous exactement par "services d'urgence" du consulat? Les citoyens peuvent-ils toujours déclarer une naissance ou un décès? Qu'en est-il des passeports ou cartes d'identité périmés? 3. Pour les services qui ne sont plus proposés, à qui les personnes concernées peuvent-elles s'adresser? Peuvent-elles encore obtenir de l'aide auprès de l'ambassade, par exemple? 4. Une période transitoire est-elle prévue, afin de permettre de finaliser les dossiers administratifs en cours? 5. Le SPF Affaires étrangères a-t-il vérifié au préalable si cette mesure est conforme au principe d'égalité et aux obligations consulaires de la Belgique à l'égard de ses citoyens à l'étranger? 6. Cette mesure risque-t-elle d'être attaquée, par exemple par des citoyens belges qui s'estiment lésés? 7. Sur la base de quelle loi ou de quel principe de droit international estimez-vous que la Belgique a le droit de subordonner les services consulaires au statut politique d'un territoire? 8. Avez-vous consulté préalablement nos partenaires européens pour parvenir à une position commune ou la Belgique agit-elle ici de manière unilatérale? 9. Des restrictions similaires s'appliquent-elles également dans d'autres zones de conflit, telles que le Sahara occidental occupé, le Nord de Chypre, le Tibet ou ailleurs? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. Selon le droit international, auquel la Belgique est liée, Jérusalem-Est est considérée comme Territoire palestinien occupé. Cela a été confirmé de nouveau par la Cour internationale de justice fin octobre 2025. La ligne de séparation et les quartiers palestiniens sont des informations publiques, donc également accessibles aux Belges qui décident de s'y installer pour quelque raison que ce soit. 2. Les 'services d'urgence' relèvent de l'aide consulaire d'urgence. Ceci comprend entre autres la délivrance de documents de voyage d'urgence, telle que prévue au chapitre 13 du Code consulaire et dans la directive européenne 2015/637 relative aux citoyens européens non-représentés. Les autres éléments de votre question relèvent de l'assistance administrative consulaire qui ne sera plus fournie aux Belges vivant dans des colonies, comme décidé par le gouvernement. 3. Pour bénéficier des services d'assistance administrative consulaire, les personnes concernées peuvent de nouveau s'adresser à un poste consulaire de carrière compétent à l'étranger en vue d'une inscription si elles prouvent qu'elles résident à une adresse située en dehors de la colonie et fournissent les pièces justificatives nécessaires. Si elles préfèrent s'établir en Belgique, elles peuvent s'inscrire auprès d'une commune belge et s'adresser à celle-ci pour bénéficier des services administratifs. 4. Tous les dossiers en cours ont effectivement pu être traités pendant la période de transition prévue avant l'entrée en vigueur de la mesure. 5. Le principe d'égalité a été respecté, car chaque compatriote subit le même traitement dans le respect du Code consulaire. 6. Des poursuites judiciaires ne sont jamais exclues. 7. Le gouvernement fédéral a décidé le 12 septembre de limiter l'accès aux services consulaires pour les Belges vivant dans les colonies à l'assistance d'urgence prévue par la loi. Tenant compte de l'avis rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice, qui stipule que: - la présence continue d'Israël sur le Territoire palestinien occupé est illicite, - et que tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître cette situation comme licite, et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. La suppression des services consulaires administratifs aux ressortissants résidant dans les colonies s'inscrit donc dans le cadre du droit international auquel la Belgique est liée. 8. Il s'agit d'une décision souveraine de notre pays, fondée sur la législation nationale relative aux services administratifs consulaires à l'égard de ses ressortissants, à savoir le Code consulaire. 9. Il n'existe pas de situation équivalente. |