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| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | L'AI Act. - Obligations spécifiques de transparence pour les systèmes d'IA. |
| Date de dépôt | 21/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA) (AI Act - Règlement UE 2024/1689), entré en vigueur le 1er août 2024, instaure un cadre juridique harmonisé pour encadrer le développement, le déploiement et l'utilisation des systèmes d'IA dans l'Union. Son article 50 impose des obligations spécifiques de transparence pour les systèmes d'intelligence artificielle dits à risque limité, notamment en ce qui concerne la divulgation claire et compréhensible du caractère généré ou manipulé d'un contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images, d'audio ou de vidéo. Cette disposition vise à lutter contre la désinformation, à renforcer la confiance du public dans les outils d'IA, et à préserver les droits fondamentaux. Cependant, cet article ne s'applique pas directement aux plateformes en ligne lorsqu'elles agissent en tant qu'hébergeurs de contenus générés par leurs utilisateurs. Il laisse néanmoins à la Commission européenne la possibilité d'adopter des actes délégués pour étendre ou préciser les obligations de détection, d'identification et de signalement des contenus IA, ce qui pourrait inclure à terme les grandes plateformes sociales. À ce jour, aucun acte délégué en ce sens n'a encore été adopté, ce qui fait naître une incertitude quant à l'applicabilité concrète de ces obligations aux environnements numériques les plus massivement utilisés. En parallèle, le Digital Services Act, pleinement applicable depuis février 2024, impose déjà aux très grandes plateformes en ligne (VLOPs) des obligations renforcées en matière de transparence algorithmique, de modération de contenus et de gestion des risques. Toutefois, ces exigences ne portent pas spécifiquement sur le marquage automatique ou l'identification des contenus produits par des systèmes d'IA génératifs, tels que ceux utilisés dans les domaines de la communication politique, de la publicité ciblée ou des contenus de divertissement. 1. Quelle a été la position défendue par la Belgique au niveau européen sur les obligations de transparence aux réseaux sociaux et aux plateformes d'hébergement? 2. Dans l'éventualité où la Commission européenne n'adopterait pas d'actes étendant ces obligations aux plateformes sociales, envisagez-vous d'intervenir au niveau européen ou d'entreprendre une initiative législative nationale pour combler cette éventuelle lacune au niveau du Code de Droit économique? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. La Belgique a largement soutenu le débat sur les obligations de transparence prévues par l'AI Act mais le centre du positionnement de la Belgique se situait plutôt sur les systèmes d'intelligence artificielle (IA) à haut risque et les obligations liées à ce type de systèmes. 2. La Commission européenne n'est pas habilitée à adopter des actes délégués concernant ce type d'obligations au titre de l'AI Act. L'AI Act stipule en revanche que la Commission européenne peut élaborer des lignes directrices concernant les obligations de transparence prévues à l'article 50 pour les systèmes d'IA. En outre, l'AI Office peut encourager et faciliter l'élaboration de codes de bonnes pratiques afin de faciliter la mise en oeuvre effective des obligations spécifiques relatives à la détection et à l'étiquetage des contenus générés ou modifiés artificiellement. La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration de ces lignes directrices et codes de bonnes pratiques afin de permettre la mise en oeuvre pratique de l'AI Act au moyen de clarifications et d'exemples. Les États membres seront informés et consultés sur les travaux en cours de la Commission par l'intermédiaire d'un sous-groupe spécifique de l'AI Board. S'il est vrai que l'article 50 de l'AI Act ne s'applique pas directement aux plateformes en ligne concernant les contenus générés par leurs utilisateurs, les risques liés à la propagation de contenus manipulés par l'intelligence artificielle sont déjà régulés dans le cadre du Règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA). Les deepfakes font ainsi partie des "risques systémiques" liés à l'utilisation des très grandes plateformes en ligne et doivent à ce titre faire l'objet d'une évaluation annuelle. À la suite de cette analyse, des mesures d'atténuation des risques doivent être mises en place. L'analyse et les mesures font l'objet d'un audit indépendant. La supervision de ces très grandes plateformes en ligne relève de la compétence de la Commission européenne, à qui il revient de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du DSA et d'imposer des sanctions, le cas échéant. Enfin, il y a lieu de noter que le DSA et l'AI Act étant des règlements européens à portée pleinement harmonisatrice, les États membres ne sont pas autorisés à instaurer d'autres obligations portant sur le même champ d'application, ni de mécanismes de contrôles, d'audit ou de sanctions supplémentaires. |