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| Auteur | Sophie Thémont, PS (07262) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | La suppression des RCC et les préavis longs (QO 009062C). |
| Date de dépôt | 20/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
La réforme du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), entérinée par l'arrêté royal du 5 septembre 2025, suscite de nombreuses interrogations sur le terrain, notamment en ce qui concerne l'application des mesures transitoires aux travailleurs licenciés avant le 1er avril 2025 mais dont le préavis se termine après le 30 juin 2025. Un cas concret, porté à mon attention, illustre parfaitement cette problématique: une travailleuse licenciée en avril 2023, bénéficiant d'un préavis long courant jusqu'en juillet 2026, est actuellement en RCC selon les dispositions de la CCT n° 17. Elle atteindra les conditions d'âge (62 ans) et d'ancienneté (40 ans de carrière) à la fin de son contrat, mais après la date de référence du 30 juin 2025. Or, la lecture stricte de l'article 12, § 3 de l'arrêté royal semble exclure ces situations, en exigeant que les deux conditions soient remplies au plus tard le 30 juin 2025. Or le Conseil National du Travail (CNT) dans son avis n° 2455, plaide pour une adaptation du texte afin de tenir compte des préavis longs, pour éviter des situations dramatiques pour des travailleurs qui ont déjà perdu leur travail. 1. Confirmez-vous que les travailleurs licenciés avant le 1er avril 2025, mais dont le contrat se termine après le 30 juin 2025, conservent leur droit au RCC si les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies à la fin du contrat? 2. Une révision réglementaire est-elle prévue pour intégrer les recommandations du CNT et clarifier définitivement la situation des travailleurs en préavis long? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B047
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| Date publication | 31/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
La question laisse entendre que le gouvernement n'aurait pas tenu compte de l'avis du Conseil national du Travail (CNT). Pourtant, le gouvernement a décidé de mettre intégralement en oeuvre l'avis des partenaires sociaux mentionné. Dans son avis n° 2.455, le CNT stipule: "Il (le conseil) rappelle à cet égard que la pratique habituelle en matière de RCC prévoit que les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être remplies par le travailleur au moment de la fin du contrat de travail. En revanche, seule la condition d'âge doit être remplie à la fin de la période de référence, à savoir, dans le cas présent, le 30 juin 2025. La condition d'ancienneté peut, quant à elle, être atteinte postérieurement et ce, au plus tard à la fin du contrat de travail. Dès lors, le Conseil demande instamment que l'avant-projet d'arrêté royal dont saisine soit adapté de façon à ce que les travailleurs âgés licenciés avant le 1er avril 2025 et qui remplissent la condition d'âge à la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025 puissent bénéficier d'un RCC s'ils satisfont à la condition d'ancienneté à la fin du contrat de travail, même si cette dernière est remplie après le 30 juin 2025, et ce afin de tenir compte des préavis longs." Le gouvernement a décidé, le 18 juillet 2025, de mettre en oeuvre l'accord social conclu entre les organisations syndicales et les employeurs. Il faut toujours garder à l'esprit que, dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), il existe un certain risque lorsqu'un préavis est notifié plusieurs années à l'avance, dans l'hypothèse où la réglementation viendrait à être modifiée entre-temps. En effet, le droit au RCC ne pourra être établi qu'au moment où le contrat de travail est effectivement rompu, c'est-à-dire à la fin du délai de préavis. Il ne faut pas partir du principe que la réglementation ne pourrait ou ne devrait pas être modifiée entre le moment du licenciement et la fin effective du contrat de travail. |