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Bulletin n° : B032 - Question et réponse écrite n° : 0474 - Législature : 56


Auteur Anja Vanrobaeys, Voorui (06897)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Mesures transitoires dans le cadre du RCC pour les salariés avec un long délai de préavis.
Date de dépôt20/10/2025
Langue N
Publication question     B032
Date publication 26/11/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai24/11/2025

 
Question

La réforme du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), instaurée par l'arrêté royal du 5 septembre 2025, soulève de nombreuses questions sur le terrain. En particulier, l'application des mesures transitoires aux salariés licenciés avant le 1er avril 2025, mais dont le délai de préavis n'expire qu'après le 30 juin 2025, crée une incertitude. Un cas concret l'illustre parfaitement: une salariée licenciée en avril 2023 et bénéficiant d'un long délai de préavis qui court jusqu'en juillet 2026, bénéficie actuellement du RCC au titre des dispositions de la cctn° 17. Elle remplira la condition d'âge (62 ans) et la condition de carrière (40 ans) à la fin de son contrat, mais ce ne sera qu'après la date de référence du 30 juin 2025. Une lecture stricte de l'article 12, § 3 de l'arrêté royal semble exclure de telles situations, étant donné que les deux conditions doivent être remplies au plus tard le 30 juin 2025. Cependant, selon son avis n° 2455, le Conseil national du Travail (CNT) plaide pour un aménagement du texte pour tenir compte des délais de préavis longs, et ainsi éviter que des salariés ayant déjà perdu leur emploi ne se retrouvent dans des situations particulièrement précaires. 1. Pouvez-vous confirmer que les salariés licenciés avant le 1er avril 2025, mais dont le contrat de travail ne prend fin qu'après le 30 juin 2025, conserveront leur droit au RCC s'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté en fin de contrat? 2. Si tel est le cas, une révision de la réglementation est-elle prévue afin de suivre les recommandations du CNT et apporter ainsi clarté et sécurité juridique aux salariés bénéficiant d'un long délai de préavis?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B041
Date publication 10/02/2026, 20252026
Réponse

Dans son avis n° 2.455, p. 4, le Conseil National du Travail (CNT) indique: "Dès lors, le Conseil demande instamment que l'avant-projet d'arrêté royal dont saisine soit adapté de façon à ce que les travailleurs âgés licenciés avant le 1er avril 2025 et qui remplissent la condition d'âge à la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025 puissent bénéficier d'un RCC s'ils satisfont à la condition d'ancienneté à la fin du contrat de travail, même si cette dernière est remplie après le 30 juin 2025, et ce afin de tenir compte des préavis longs." Le texte de l'article 12, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 septembre 2025 reprend ces conditions: "§ 3. Les travailleurs suivants restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, tel qu'applicable avant le: 1° 1er avril 2025, les travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, si un congé leur a été notifié avant le 1er avril 2025, si, au plus tard le 30 juin 2025, et en tout cas à la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 62 ans ou plus et si, à la fin du contrat de travail, ils prouvent 40 ans de carrière professionnelle;" Il ne me semble dès lors pas indiqué de modifier ce texte qui a été adapté dans le sens souhaité par les partenaires sociaux. Il faut toujours tenir compte du fait que, dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), il y a un certain risque en notifiant un préavis des années à l'avance, si la réglementation était modifiée entre-temps. En effet, le droit au RCC ne peut être fixé qu'au moment où le contrat de travail a effectivement pris fin, c'est-à-dire à la fin du délai de préavis. On ne peut pas partir du principe que la réglementation ne pourrait ou ne devrait pas être modifiée entre le moment du licenciement et la fin effective du contrat de travail.