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| Auteur | Britt Huybrechts, VB (07962) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Récupération des allocations de chômage par l'ONEM. |
| Date de dépôt | 20/10/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
Le travailleur licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté (article 51, § 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal (AR) du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Dans ce cas, l'Office National de l'Emploi (ONEM) peut décider de réclamer les allocations que le travailleur a peut-être indûment perçues (article 169 de l'AR précité). Avant de prendre une décision, l'ONEM offre au travailleur la possibilité de fournir plus d'explications sur les circonstances du licenciement. Pour ce faire, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu. La convocation est envoyée par courrier ordinaire, non recommandé. Le travailleur a environ huit jours pour réagir et pour demander un report éventuel. Si le travailleur n'a pas reçu le courrier dans les temps en raison de son absence et n'a pas demandé de report dans les délais impartis (p. ex. pour cause de maladie ou de séjour à l'étranger), il semble qu'il perde son droit à être entendu oralement ou à faire une déclaration écrite. L'ONEM prend alors une décision sans avoir entendu le travailleur. La décision prise de récupérer les allocations indues ne pourra alors être revue que si le travailleur fournit par écrit des faits nouveaux ou un nouvel élément de preuve (article 149, § 2, alinéa 1er de l'AR précité). 1. Pourquoi les convocations du service de l'ONEM chargé des recouvrements ne sont-elles pas envoyées en recommandé? 2. Comment le service de l'ONEM chargé des recouvrements peut-il valablement prouver que la convocation a été envoyée? Un courrier non recommandé constitue-t-il une preuve valable en droit? 3. Est-il exact qu'un travailleur qui n'a pas intercepté sa convocation dans les temps en raison de son absence n'a plus le droit d'être entendu oralement par le service de l'ONEM chargé des recouvrements? Dans l'affirmative, pourquoi perd-il ce droit? Et pourquoi n'existe-t-il aucune possibilité de report? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B038
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| Date publication | 15/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Un travailleur licencié pour comportement fautif peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour une période d'au moins 4 semaines et au maximum 26 semaines (article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). En principe, cette exclusion ne donne pas lieu à un remboursement des allocations, vu que, dans la plupart de cas, l'Office national de l'Emploi (ONEM) décide à ce sujet avant que les allocations ne soient octroyées. Lors de la demande d'allocations de chômage, le travailleur doit introduire un formulaire C4, sur lequel le motif de la fin de l'emploi doit être mentionné. Si ce motif laisse apparaître une éventuelle situation de chômage volontaire, le travailleur doit être invité à être entendu par le directeur du bureau de chômage avant qu'une décision d'exclusion du droit aux allocations puisse être prise. La réglementation du chômage et la charte de l'assuré social ne prévoient pas que cette convocation doive se faire par l'envoi d'une lettre recommandée. L'envoi de l'invitation à une audition peut donc légalement se faire par lettre ordinaire. En pratique, l'utilisation de lettres recommandées montre qu'elles ne peuvent très souvent pas être remises au destinataire et ne sont ensuite pas retirées par celui-ci auprès de la poste, pour finalement être renvoyées à l'expéditeur. Les lettres recommandées constituent dès lors un moyen de communication très lourd, coûteux et peu efficace. 2. L'envoi d'une lettre peut, si nécessaire, être établi de manière indirecte, p. ex. par l'existence d'un dossier administratif contenant une copie de la lettre. En pratique, cette question n'a toutefois pas de pertinence. Si le chômeur réagit à la décision en déclarant qu'il n'a pas reçu la convocation à l'audition, il peut introduire une demande de révision de la décision. L'intéressé peut alors, à ce moment, communiquer les informations qu'il aurait pu présenter lors de l'audition. La décision est prise sur la base des éléments factuels relatifs à la situation de chômage. Le fait que le chômeur ne se soit pas présenté à une audition ne constitue pas un élément justifiant une décision d'exclusion. Puisque la réglementation, comme indiqué précédemment, n'impose pas l'utilisation d'une lettre recommandée, une lettre ordinaire est considérée comme suffisante pour la notification des décisions administratives. Même en cas de litige judiciaire, cela ne pose pas de problème, car le juge se prononcera sur le fond du dossier et sur les moyens de défense invoqués au cours du litige. 3. La réglementation (article 144, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) prévoit un délai d'au moins dix jours entre l'envoi de la lettre et la date de l'audition. Le chômeur peut également reporter l'audition une seule fois. En outre, un report supplémentaire peut être obtenu en cas de force majeure. Il s'agit de situations dans lesquelles le report n'a pas pu être demandé à temps parce que l'impossibilité n'est survenue que le jour même de la convocation, comme par exemple en cas de maladie ou d'accident. Si le chômeur ne réagit pas, l'ONEM prend une décision sur la base des éléments dont il dispose. Le chômeur peut toutefois toujours réagir à cette décision et, en présentant de nouveaux éléments, demander qu'elle soit révisée. Enfin, le chômeur conserve la possibilité d'introduire gratuitement un recours auprès du tribunal du travail et d'y être entendu. Les droits du chômeur sont ainsi suffisamment garantis. |