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| Auteur | Hervé Cornillie, MR (06318) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Le lait de vache comme produit d'appel. - Conséquences sur la filière (QO 007655C). |
| Date de dépôt | 17/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
Le lait de vache est un produit essentiel de notre alimentation et un symbole du savoir-faire agricole belge. Pourtant, plusieurs observateurs du secteur dénoncent le fait que certains supermarchés utilisent le lait vendu sous leur marque propre comme "produit d'appel", à des prix volontairement cassés. Cette pratique commerciale vise à attirer les consommateurs par un prix très bas sur un produit de base, en espérant qu'ils complètent leurs achats par d'autres articles plus rentables. Or, le lait étant vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle, ce mécanisme exerce une pression importante sur les coopératives laitières belges et, en bout de chaîne, sur les producteurs. Dans un contexte de marges déjà très réduites, cette stratégie soulève plusieurs inquiétudes pour les coopératives laitières belges qui ont besoin de stabilité pour investir et assurer un revenu équitable aux agriculteurs. Cela laisse sous-entendre que ce sont parfois les agriculteurs qui supportent indirectement le coût du marketing des grandes surfaces, par le biais de prix d'achat compressés. 1. Votre administration a-t-elle connaissance de ce phénomène et dispose-t-elle d'informations objectivées? 2. Peut-on craindre que cette stratégie, en tirant les prix vers le bas, fragilise les agriculteurs au point de compromettre la durabilité de la filière laitière belge? 3. Comment garantir que la valeur ajoutée générée par le lait ne soit pas captée principalement par la grande distribution, mais répartie équitablement entre transformateurs, coopératives et producteurs? 4. Quelles mesures envisagez-vous pour contrôler et encadrer ces pratiques commerciales, afin d'éviter une distorsion du marché au détriment des agriculteurs? 5. La Belgique pourrait-elle s'inspirer d'exemples étrangers afin de mieux protéger les producteurs? P. ex. en France, la loi EGalim impose que le prix d'achat du lait prenne en compte le coût de production pour mieux refléter la valeur des matières premières. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B044
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| Date publication | 06/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Mon administration n'a pas d'informations objectives quant à une éventuelle vente de lait par des supermarchés sous leur propre marque à un prix inférieur à la valeur réelle du lait. Nous n'avons pas non plus d'informations précises sur l'origine du lait vendu sous les marques propres des supermarchés belges. Par conséquent, le SPF Économie n'est pas en mesure d'analyser la pression évoquée par les supermarchés sur les coopératives laitières belges. 2. La filière laitière belge se porte bien depuis plusieurs années. Le prix du lait est en augmentation depuis 2021 (+ 60 % entre janvier 2021 et juillet 2025 pour le lait cru), impactant positivement les marges et la rentabilité des producteurs de lait. À ce titre, les Régions flamandes et wallonnes publient régulièrement des baromètres laitiers qui reflètent la situation économique du secteur dans chaque région. Les éditions de 2022, 2023 et 2025 indiquent une évolution positive, avec des revenus qui excèdent les charges, hors rémunération du travail familial. De plus, l'analyse des comptes annuels de 2023 témoigne d'une hausse de la marge nette des industriels du lait, ainsi que d'un redressement de la marge médiane, qui a atteint en 2023 son niveau le plus élevée depuis 2018. Enfin, la balance commerciale belge est positive pour le lait de consommation, car les exportations de lait belge sont supérieures aux importations. Ces importations de lait sont principalement destinées à la transformation, ce qui crée de la valeur ajoutée en Belgique. Bien que la conjoncture fût plutôt favorable ces dernières années, le prix payé au producteur de lait cru et les prix industriels des produits laitiers ont diminué depuis l'été 2025 (respectivement -10 % et -9 % entre juin et octobre). Cette diminution peut générer des pressions sur la rentabilité de la filière, si elle se poursuit. Nous suivrons attentivement l'évolution des performances dans les différents maillons de cette filière lorsque des statistiques plus détaillées seront disponibles. 3 et 4. La liste des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire a été élargie par l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Celui-ci introduit notamment la présomption qu'un achat à un prix inférieur au coût de production du fournisseur constitue une pratique déloyale, sauf si ce prix a été convenu de manière claire et non équivoque entre les parties. De plus, un accord de coopération renouvelé a été conclu en 2024 entre la concertation de la chaîne alimentaire et le SPF Économie, qui joue désormais un rôle de centre de connaissances. Dans ce cadre, une personne de contact neutre a été désignée au sein du SPF Économie pour accompagner le secteur, notamment dans la rédaction d'accords sectoriels. Cette personne agit également comme point de contact informel, confidentiel et anonyme pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Enfin, le contrôle des pratiques déloyales relève de la compétence de l'Inspection économique. L'Autorité Belge de la Concurrence peut également être saisie si un magasin abuse de sa position dominante pour vendre ses propres produits moins chers en rayon. 5. En comparaison avec le France, le Belgique a choisi de compléter la liste des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire par un arrêté royal du 4 juillet 2024. La vente à perte entre le producteur et l'acheteur professionnel a été ajoutée à la liste dite "grise" des pratiques commerciales déloyales. Cela signifie qu'elle est autorisée lorsqu'elle a été convenue entre les parties clairement et sans ambiguïté. La vente à perte au consommateur est également interdite par le Code de droit économique. |