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Question et réponse écrite n° : 0353 - Législature : 56


Auteur Ellen Samyn, VB (07076)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Biens immobiliers à l'étranger.
Date de dépôt10/10/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/11/2025

 
Question

Les CPAS octroient des revenus d'intégration aux personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. La fraude, telle que la dissimulation de biens immobiliers détenus à l'étranger, sape le système. À l'heure actuelle, les travailleurs sociaux ne sont pas en mesure de contrôler la possession de tels biens et doivent se fier aux déclarations du client. De ce fait, la fraude passe souvent inaperçue. La ville d'Anvers étudie actuellement la possibilité de faire appel à des agences de recherche privées pour détecter les biens immobiliers détenus à l'étranger. Par ailleurs, le recours à des agences de recherche privées est déjà possible pour vérifier l'éligibilité des locataires sociaux. 1. Confirmez-vous que les travailleurs sociaux ne disposent actuellement d'aucun canal pour vérifier si les bénéficiaires du revenu d'intégration possèdent des biens immobiliers à l'étranger, à l'exception des déclarations du client lui-même? 2. Comment évaluez-vous la proposition de faire appel à des agences de recherche privées pour détecter la fraude liée à la possession de biens immobiliers à l'étranger? 3. Estimez-vous que cette proposition est juridiquement et pratiquement réalisable, et quelle législation fédérale devrait être modifiée à cet effet? 4. Prévoyez-vous de prendre des mesures concrètes pour permettre aux communes et aux CPAS de contrôler effectivement la possession de biens immobiliers à l'étranger? 5. Pouvez-vous indiquer dans quel délai vous pensez pouvoir proposer un cadre juridique clair pour de tels contrôles? 6. Qui supportera les coûts liés au recours à des agences de recherche? Seront-ils récupérés auprès des fraudeurs sociaux? Veillerez-vous à ce que les aides indûment accordées et les amendes éventuelles ne soient pas remboursées grâce à des aides sociales issues d'autres piliers de notre système d'allocations, telles que les allocations de maladie ou de chômage, mais bien avec les propres moyens du fraudeur? 7. Dans quelle mesure existe-t-il déjà, à l'heure actuelle, un échange de données concernant l'enquête sociale menée par le CPAS et celle menée par la société de logement social? Les résultats des recherches sur les biens immobiliers détenus à l'étranger peuvent-ils être partagés et des mesures seront-elles prises pour renforcer la coopération afin d'éviter d'effectuer deux fois le même travail?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B031
Date publication 21/11/2025, 20252026
Réponse

1. La législation prévoit la prise en compte des ressources et notamment du patrimoine immobilier à l'étranger (art. 25 , § 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002: "Les biens immeubles situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immeubles situés en Belgique"). Dans le cadre général des échanges de données via la Banque-carrefour de la Sécurite sociale (BCSS), le principe est d'échanger des données avec ce qu'on appelle des sources authentiques. Chacune des administrations dite "source authentique" est ainsi garante des données dont elle dispose et qu'elle partage avec les autres membres du réseau. Dans le cas des données sur les biens mobiliers ou immobiliers à l'étranger, il s'agit de données fiscales qui doivent être connues, gérées et contrôlées par le SPF Finances ou encore de données se retrouvant dans le Point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Les CPAS bénéficient déjà de plusieurs flux d'échanges de données fiscales avec le SPF Finances et disposent d'autorisations d'accès aux données des biens mobiliers ou immobiliers à l'étranger connus auprès du SPF Finances. De plus, il y a également une obligation de collaboration du demandeur puisque l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 mentionne: "À la demande du centre, lorsque l'information ne peut être obtenue auprès de l'administration publique belge et qu'elle est nécessaire pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier". Il est également prévu que les CPAS aient à l'avenir accès au PCC de la BNB. Une proposition de loi en ce sens a déjà été déposée (Doc. Parl. 56K0357) et répond aux dispositions de l'accord de gouvernement. 2. L'accord de gouvernement prévoit d'assurer l'accès direct à toutes les informations nécessaires, comptes bancaires et propriétés (tant en Belgique qu'à l'étranger), notamment par l'intermédiaire de la BNB et au moyen d'accords de coopération avec d'autres pays. L'accord de gouvernement renvoie au rôle des CPAS en leur permettant, en cas de suspicion de fraude, de détecter les avoirs à l'étranger en collaboration avec des partenaires publics et privés. Ainsi, nous garantissons une vue d'ensemble transparente, étendons les possibilités d'enquête sociale et renforçons l'obligation de collaboration des demandeurs d'aide. Conformément à l'accord de gouvernement, j'ai donc l'intention de renforcer la sécurité juridique concernant la possibilité pour les CPAS de faire appel à des bureaux d'enquête. 3 à 5. Il ressort de l'article 19, § 3, de la loi DIS que le CPAS a un rôle actif à jouer lorsque le demandeur ne peut satisfaire aux exigences de l'enquête sociale. Le CPAS doit alors réunir lui-même toutes les informations pertinentes pour l'enquête sur les ressources. Il est donc envisageable que le CPAS doive effectuer lui-même ces recherches à l'étranger lorsque le demandeur, dans le cadre d'une enquête, ne peut présenter aucun document ou aucun document véridique (provenant p. ex. d'un État défaillant ou d'un État qui ne délivre pas ces documents ou ne dispose pas d'un système de registre) prouvant qu'il ne possède pas de biens immeubles à l'étranger. Afin de recueillir des renseignements complémentaires, le CPAS peut consulter diverses sources de données. Ce droit découle de: - l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; - l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action social. Ces deux dispositions ont été traduites dans la circulaire du 14 mars 2014 portant sur les conditions minimales de l'enquête sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale et dans le cadre de l'aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l'État conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965. Cette réglementation impose au CPAS un certain nombre de conditions minimales auxquelles doit répondre l'enquête sociale. Le législateur donne ainsi au citoyen l'assurance que le CPAS évalue correctement l'existence et l'ampleur du besoin d'aide. Ces éléments de l'enquête sociale ne sont pas exhaustifs. Ni l'arrêté royal ni la circulaire n'excluent certaines sources d'informations spécifiques; il est dès lors possible pour le CPAS d'obtenir des renseignements auprès d'un organisme privé, si cette information est pertinente pour l'enquête sociale, n'est pas disponible dans les flux de données de la BCSS, et que le demandeur n'est pas en mesure de fournir cette donnée lui-même. La circulaire du 14 mars 2014 stipule même que le relevé des ressources peut s'établir au moyen de fiches de paie, extraits de compte, contrats, attestations, etc. Il s'agit bien ici d'obtenir directement des informations auprès d'un organisme privé, et non de déléguer la récolte d'informations à un autre organisme que le CPAS. Je tiens à souligner que les pouvoirs publics ont pour mission de faire en sorte que les ressources nécessaires parviennent à celles et ceux qui en ont besoin. Il incombe au CPAS de veiller à ce que chacun puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela signifie par ailleurs que tout abus doit être exclu. Un CPAS doit épuiser tous les moyens légaux qui lui permettent d'accomplir sa mission. L'objectif de l'enquête sur les revenus étrangers est de détecter de manière ciblée la fraude sociale. Les personnes qui reçoivent une aide du CPAS et pour lesquelles, sur la base d'éléments objectifs d'une analyse des risques, le CPAS a des raisons de supposer qu'il existe des avoirs à l'étranger peuvent donc être soumises à une enquête complémentaire. L'objectif n'est donc pas de soumettre toutes les personnes bénéficiant d'une aide du CPAS à une enquête menée par une société privée. Cette enquête ne peut avoir lieu que dans le cadre de la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale (article 1er du Code pénal social). Par fraude sociale et travail illégal, il faut entendre: toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'administration fédérale. L'article 31 de la loi du 26 mai 2002 renvoie également au Code pénal social. J'examine actuellement, en collaboration avec le SPP Intégration sociale, s'il y a lieu et dans quelle mesure il convient de modifier les textes législatifs pertinents afin de concrétiser les ambitions de l'accord de gouvernement. 6. Lorsque le CPAS constate qu'une personne a omis de déclarer des ressources et/ou a fait de fausses déclarations ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, voici la procédure suivie: - Décision de sanction: le CPAS peut sanctionner la personne sur base de l'article 30, §1, de la loi du 26 mai 2002 (c'est une possibilité, pas une obligation). La sanction consiste en une suspension du paiement du revenu d'intégration et est d'une durée de maximum 6 mois ou 12 mois en cas d'intention frauduleuse. Les périodes précitées sont doublées en cas de récidive si elle a lieu dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction est devenue définitive. - Décision de récupération des sommes indûment perçues: la récupération est en principe obligatoire (sauf raison d'équité dûment justifiée par le CPAS). Elle trouve sa base légale à l'article 24, §1, de la loi du 26 mai 2002 et fait suite à une décision de révision avec effet rétroactif. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement en cas de fraude de la part de la personne. 7. Il n'y a actuellement pas de cadre juridique à un échange de données sur ce point entre les sociétés de logement et les CPAS. Si les sociétés de logement dans leur dossier ont connaissance de l'existence de biens immeubles à l'étranger qu'une personne n'a pas déclaré au SPF Finances, elles n'ont qu'à transmettre cette information au SPF Finances. Cette information, après vérification, sera alors reprise dans les bases de données du SPF Finances. Ainsi, les CPAS auront connaissance de cette information car ce flux de données électronique existe déjà (cfr. ci-dessus). De plus, ceci aura le grand avantage de faire en sorte que toutes les institutions qui demandent l'accès à ces données du SPF Finances y auront accès.

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE SOCIALE
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Mots-clés libresPAYS ETRANGER | FRAUDE SOCIALE