...

Bulletin n° : B031 - Question et réponse écrite n° : 0145 - Législature : 56


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre Enregistrement des présences dans le secteur de la construction.
Date de dépôt14/10/2025
Langue N
Publication question     B031
Date publication 21/11/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/11/2025

 
Question

Depuis le 1er avril 2014, le secteur de la construction est soumis à un enregistrement obligatoire des présences (également connu sous la dénomination Checkin@Work). Ce système consiste à enregistrer obligatoirement auprès de l'Office national de sécurité sociale tous les travailleurs employés sur un chantier de construction où des travaux sont réalisés pour un investissement total supérieur à 500.000 euros. L'enregistrement poursuit un double objectif: d'une part, veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs employés sur le chantier et, d'autre part, lutter contre le travail au noir et la fraude sociale. Comme pour tout système, il y a à la fois des avantages et des charges. Ainsi, les entrepreneurs doivent non seulement fournir les infrastructures et les systèmes d'enregistrement nécessaires, mais ils sont également responsables de l'enregistrement correct de l'ensemble des travailleurs, des sous-traitants et des indépendants employés sur le chantier. En cas d'infractions, des amendes pouvant s'élever à 6.000 euros par travailleur et par infraction sont prévues. 1. Combien d'amendes ont été infligées ces cinq dernières années pour cause de non-respect des règles liées à l'enregistrement des présences sur les chantiers de construction? Qu'ont rapporté ces amendes? Pourriez-vous fournir les chiffres annuels et ventilés par région? 2. Dans combien de dossiers était-il question de fraude sociale réelle? Dans combien de dossiers les infractions constatées étaient-elles plutôt dues à des erreurs administratives ou à des oublis de la part d'entrepreneurs de bonne foi? 3. Comment évaluez-vous le rapport entre les avantages du système pour les pouvoirs publics et les charges pour les entrepreneurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B032
Date publication 26/11/2025, 20252026
Réponse

1. Je tiens à signaler à l'honorable député que les infractions auxquelles il fait référence sont punissables d'une sanction de niveau 3. Une sanction de niveau 3 peut consister soit en une amende pénale, soit en une amende administrative. Je ne peux vous fournir que des informations sur les amendes administratives infligées. Les montants des amendes pénales relèvent de la compétence de la ministre de la Justice et vous pouvez les lui demander. En ce qui concerne les amendes administratives pour la période 2020-2024, que vous trouverez ci-dessous, je tiens à préciser que la répartition par région a été effectuée sur la base du siège social ou du domicile de l'entreprise ou de la personne verbalisée, et non sur la base du lieu du chantier où le contrôle a eu lieu. Pour des raisons statistiques, les entreprises étrangères sont regroupées dans une seule catégorie. Il est également important de savoir qu'en cas de cumul de plusieurs infractions, l'amende infligée pour l'infraction la plus grave s'applique à l'ensemble des infractions cumulées. Si l'infraction la plus grave a donné lieu à une sanction de niveau 4, comme par exemple le fait de ne pas déclarer un travailleur dans la base de données DIMONA, ce qu'on appelle le "travail au noir", vous devez comprendre les montants des amendes repris dans le tableau comme des montants qui ne se rapportent pas exclusivement aux infractions que vous avez mentionnées, mais à l'ensemble des infractions. 2. Une analyse approfondie des procès-verbaux (P.-V.) établis ne permet pas de déterminer les motifs qui ont présidé à leur rédaction, étant donné que les agents verbalisateurs ne sont pas tenus d'évaluer l'élément moral. Le Code pénal social ne l'exige pas, puisqu'il qualifie de fraude sociale "toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale". En outre, le lien avec d'autres infractions a pu être déterminant pour inclure les infractions spécifiques auxquelles vous faites référence dans le P.-V., indépendamment des motifs éventuels à l'origine de l'infraction ou des infractions commises. 3. La réponse à cette question suppose une position politique qui appartient exclusivement au ministre et à sa cellule stratégique.