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Question et réponse écrite n° : 0560 - Législature : 56


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Apologie du terrorisme.
Date de dépôt10/10/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/11/2025

 
Question

Dans sa réponse à ma question écrite n° 352 du 23 juin 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 20), le ministre de l'Intérieur indique notamment que le slogan From the river to the sea est devenu progressivement une déclaration pro-Hamas et qu'il estime que ce slogan peut être considéré comme une apologie du terrorisme. À cet égard, il fait référence au nouveau Code pénal, qui rendra punissable l'apologie du terrorisme. Vous pourrez, selon votre collègue, informer de la manière dont cela sera mis en oeuvre dans la pratique par la justice. 1. Pouvez-vous expliquer comment l'infraction qu'est l'apologie du terrorisme est définie précisément dans le nouveau Code pénal? Quels comportements concrets relèvent de cette infraction? 2. Quels sont les seuils applicables en matière de poursuites? Une évaluation contextuelle est-elle réalisée ou l'utilisation de certains slogans ou symboles est-elle suffisante à cet égard? 3. De quelle manière le parquet et la police appliqueront-ils cette nouvelle incrimination dans la pratique? Des directives ou des instructions spécifiques sont-elles prévues? 4. Certaines expressions, comme l'utilisation publique de slogans comme From the river to the sea, seront-elles effectivement passibles de poursuites en vertu de cette nouvelle disposition si elles sont interprétées comme un soutien à une organisation terroriste? 5. Une coordination avec les services de sécurité sera-t-elle mise en place pour évaluer de tels dossiers? Dans l'affirmative, en quoi cette coopération consistera-t-elle?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B031
Date publication 21/11/2025, 20252026
Réponse

En ce qui concerne votre première question, dans le nouveau Code pénal qui entrera en vigueur le 8 avril 2026, l'apologie du terrorisme est visée à l'article 376, aliéna 2. Cette infraction consiste à en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention. Les articles 371 et 382 du nouveau Code pénal visent respectivement les attentats terroristes et les voyages à des fins terroristes. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle porte sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elle porte sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus. Par ailleurs, l'apologie du terrorisme est punie d'une peine de niveau 5 lorsqu'elle s'adresse spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité (art. 377 du nouveau Code pénal). Quant aux comportements qui seront couverts par cette incrimination, en application du principe de l'opportunité des poursuites, il appartiendra au ministère public, sur base des faits qui lui seront soumis, de décider s'il convient ou non d'engager des poursuites à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis cette infraction. En ce qui concerne vos deuxième et quatrième questions, l'utilisation de certains slogans ou symboles ne sera pas suffisante à elle seule pour entamer des poursuites pour apologie du terrorisme. En effet, la liberté d'expression est un fondement essentiel de notre société démocratique. Pour ne pas porter atteinte à cette liberté, l'apologie du terrorisme est strictement circonscrite. L'apologie doit d'abord avoir été commise en public c'est-à-dire, conformément à l'article 79, 22°, du nouveau Code pénal: - soit dans des réunions ou des lieux publics; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers; - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; - soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. Ensuite, l'apologie doit avoir pour conséquence de créer un risque sérieux et réel qu'une infraction terroriste puisse être commise. Ce risque sera déterminé in concreto par le juge en fonction de l'auteur, du destinataire, de la nature du message ainsi que le contexte dans lequel il est formulé. Par ailleurs, l'apologie doit avoir été commise dans cette intention. L'infraction requiert dès lors un dol spécial dans le chef de son auteur. Il s'agira donc bien d'apprécier in concreto si les éléments incriminés sont de nature à créer un risque sérieux et réel qu'une infraction terroriste puisse être commise. En réponse à vos troisième et cinquième questions relatives à la collaboration entre les différents services, l'apologie du terrorisme, comme les autres infractions en matière de terrorisme, tomberont sous le coup d'application de la procédure JIC-JDC (joint investigation center- joint decision center). Très concrètement, depuis fin 2023, cette procédure particulière prévoit qu'une réunion JIC se réunit pour toute nouvelle information en relation avec le terrorisme. Donc, cela sera le cas également pour l'apologie. Lors de cette réunion, l'ensemble des services (PJF, VSSE, SGRS, OCAM, DJSOC-Terro) se réunissent pour évaluer les renseignements disponibles à propos de l'information nouvelle et quelle suite il convient de lui donner. Cette réunion aboutit à une conclusion qui sera, s'il est envisagé de judiciariser le dossier, discutée ensuite dans le cas d'une réunion JDC en présence des autorités judiciaires (parquet local et parquet fédéral).