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Question et réponse écrite n° : 0535 - Législature : 56


Auteur Kemal Bilmez, PVAPTB (07980)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Régime d'option à l'impôt des personnes morales pour les associations de fait (QO 008587C).
Date de dépôt14/10/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/11/2025

 
Question

La loi-programme du 25 décembre 2017 a ajouté un nouvel article 5/2 au Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu duquel les revenus mobiliers recueillis par une association sans personnalité juridique ("association de fait") sont imposables dans le chef de la personne qui dispose du pouvoir de signature à l'égard du compte de l'association. Toutefois, la volonté du législateur n'était pas de décourager la prise d'un mandat dans des organisations politiques, associations syndicales, oeuvres paroissiales, mouvements de jeunesse, associations d'agrément ou associations culturelles. C'est pourquoi l'arrêté royal du 6 juin 2019 a instauré un régime d'option (article 79/1-79/3 AR/CIR) qui offre aux associations de fait la possibilité d'opter, sous certaines conditions, pour un assujettissement volontaire à l'impôt des personnes morales. Nous avons appris qu'outre les conditions prévues à l'article 79/1-79/3 AR/CIR, l'administration impose le respect d'une condition supplémentaire, à savoir l'inscription de l'association de fait à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) afin d'obtenir un numéro d'entreprise. Cette condition n'est pas prévue par la loi ou par un arrêté royal. De plus, il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles une association de fait, qui a souvent délibérément un petite taille et un caractère informel, peut souhaiter ne pas s'inscrire à la BCE, par exemple la charge administrative supplémentaire, la nécessité de publier une liste des administrateurs ou les conséquences juridiques découlant de l'article 703, § 2, du Code judiciaire. L'administration empêche ainsi ces associations de faire usage du régime d'option visé à l'article 79/1-79/3 AR/CIR, même si cette exclusion ne semble reposer sur aucune base légale. Pouvez-vous confirmer que l'administration ne peut imposer une telle condition supplémentaire? Dans la négative, quelle base légale lui permet de procéder de cette manière?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B031
Date publication 21/11/2025, 20252026
Réponse

Une procédure interne a été élaborée à la suite de la législation concernée, prévoyant explicitement deux possibilités. L'une concerne le cas où l'association sans personnalité juridique est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et l'autre, celui où elle ne l'est pas. En résumé, être déjà inscrit à la BCE n'est pas une condition pour pouvoir recourir au régime d'option. Selon la procédure prévue, le SPF Finances n'impose d'ailleurs pas cette exigence.