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Question et réponse écrite n° : 0528 - Législature : 56


Auteur Kemal Bilmez, PVAPTB (07980)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Régime RDT. - Cockerill SA (QO 008564C).
Date de dépôt10/10/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/11/2025

 
Question

Parmi les mesures prévues dans votre projet de loi n° 963 (dispositions diverses) figure la modification du régime RDT (revenus définitivement taxés) et transfert intra-groupe suite à un arrêt de la Cour de justice européenne. En 2019, la société Cockerill SA a reçu de ses filiales belges et étrangères, 43 millions d'euros de transfert intra-groupe et 96 millions de dividendes. Le fisc belge lui a donc réclamé 13 millions d'euros en impôt des sociétés. 1. Est-ce que le fisc doit donc rembourser les 13 millions d'euros de l'exercice 2020 à Cockerill SA? 2. Est-ce que ceci ne constitue pas un précédent qui permettrait à d'autres entreprises de réclamer des impôts payés avant la modification que vous voulez y apporter?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B031
Date publication 21/11/2025, 20252026
Réponse

Dans l'affaire Cockerill SA, la Cour de justice de l'Union européenne a conclu que la limitation du régime RDT en cas de transfert intra-groupe était incompatible avec la directive mère-filiale. Cette jurisprudence met en évidence une divergence entre la législation belge telle qu'appliquée et le droit de l'Union européenne. Afin de remédier à cette situation, une adaptation du régime du transfert intra-groupe est prévue dans l'article 43 du projet de loi portant des dispositions diverses (Doc. Parl. 56/0963-001), visant à assurer la conformité du droit interne avec le droit européen. Le Conseil d'État a formulé les observations suivantes: "Effectivement, eu égard à la primauté et à l'effet direct de la disposition concernée de la directive, les juridictions doivent à l'heure actuelle laisser inappliqué l'article 206/3, § 1er, alinéa 1er, huitième tiret, du CIR 92. [...] S'agissant de l'administration fiscale, il semble en outre déjà possible actuellement pour les contribuables d'introduire une demande de dégrèvement d'office, étant donné que la jurisprudence de la Cour de justice est considérée comme un "fait nouveau" pour l'application de l'article 376 du CIR 92." Comme le souligne le Conseil d'État, les contribuables ont donc déjà la possibilité d'introduire une réclamation fiscale à l'encontre de leur propre déclaration fiscale, afin de contester l'interdiction de déduction jugée incompatible avec la directive mère-filiale. Il ne s'agit donc pas d'un précédent.