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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | L'effet de la limitation des allocations de chômage dans le temps sur les travailleurs de quartier et leurs droits à la pension. |
| Date de dépôt | 06/10/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 07/11/2025 |
| Question |
Il existe au niveau flamand le système du travail de quartier, permettant aux demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée et aux bénéficiaires du RIS qui ne sont pas encore prêts pour un emploi dans le circuit ordinaire du travail d'effectuer des activités sociales jusqu'à 630 heures par an. Ces activités peuvent par exemple être réalisées dans des administrations locales, des écoles ou des associations. Ces prestations leur donnent droit à une indemnité limitée de 4,10 euros par heure s'ajoutant à leurs allocations existantes. La mesure fédérale de limitation des allocations de chômage dans le temps suscite de sérieuses préoccupations chez les travailleurs de quartier en ce qui concerne tant leur droit à des allocations de chômage que l'effet sur leurs droits ultérieurs à la pension. 1. La période d'activité en tant que travailleur de quartier sera-t-elle prise en compte dans le calcul des droits à la pension? Dans l'affirmative, de quelle manière? Dans la négative, jugez-vous cette prise en compte souhaitable, eu égard à la pertinence sociale de cette forme de travail? 2. Les travailleurs de quartier qui perdront leurs allocations de chômage à la suite de la limitation de celles-ci dans le temps pourront-ils encore prétendre, à partir du 1er janvier, à l'indemnité additionnelle de 4,10 euros de l'heure au sein du système du travail de quartier? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B030
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| Date publication | 13/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
Le programme de travail "Agence locale pour l'emploi" (ALE) et le travail de quartier sont des outils d'insertion pour les chômeurs de longue durée qui conservent leurs allocations de chômage, complétées par une rémunération à l'heure. Ces prestations et la rémunération associée sont limités à un certain nombre d'heures par mois n'ouvrent pas de droits à la pension et ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale. Un chômeur qui travaille ou a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail ALE ou dans le travail de quartier conserve, pour la sécurité sociale (y compris pour la pension), son statut de chômeur, et ne constituera donc des droits à la pension qu'en tant que chômeur. Tant que le statut de chômeur est maintenu, ces périodes seront prises en compte comme suit: - équivalent à un salaire fictive plafonné pour le calcul de la pension; - les périodes de chômage compensées seront limitées à 40 % de la durée de carrière à compter de 2027. Ce pourcentage diminuera de 5 % par an pour atteindre 20 % à partir de 2031; - équivalent au nombre de jours travaillés pour accéder à la retraite anticipée (à partir d'au moins 42 années de carrière, soit 156 jours travaillés ou assimilé par année); - pour le bonus/malus, ces périodes ne sont pas considérées comme équivalentes à une occupation effective; - pour la prise en compte des années de carrière comportant 234 jours effectivement prestés (en vue de la pension anticipée), elles ne sont pas comptabilisées. Si son statut de chômeur prend fin en raison d'une limitation dans le temps, il n'y a par définition plus aucune possibilité d'emploi dans le cadre du programme de travail ALE ou le travail de quartier. |