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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | La délimitation des responsabilités des volontaires et administrateurs volontaires des ASBL. |
| Date de dépôt | 02/10/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B030
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| Date publication | 13/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 07/11/2025 |
| Question |
Les volontaires constituent la colonne vertébrale de nombreuses organisations, en particulier dans les ASBL. La loi sur les volontaires prévoit en principe l'immunité de responsabilité civile pour les volontaires, mais cette protection n'est pas intégralement applicable aux administrateurs volontaires dans leur fonction d'administrateur. Ces derniers sont soumis aux règles de responsabilité des administrateurs telles que définies dans le Code des sociétés et des associations (CSA). La distinction entre les deux formes de responsabilité ainsi que la délimitation exacte de ces dernières sont souvent complexes et peuvent entraîner des imprécisions et des incertitudes, tant parmi les volontaires qu'en ce qui concerne les administrateurs. 1. Quels sont les critères appliqués pour déterminer si un acte d'un administrateur volontaire est couvert par l'immunité conférée par la loi sur les volontaires (p.ex. s'il se charge en même temps de missions exécutives) ou relève de la responsabilité des administrateurs? 2. Estimez-vous que la réglementation actuelle est suffisamment claire pour l'ensemble des parties impliquées (volontaires, administrateurs, ASBL, tribunaux) lorsqu'il s'agit d'interpréter correctement la délimitation entre les différentes formes de responsabilité? 3. Les pouvoirs publics fournissent-ils des informations ou outils spécifiques aux ASBL pour les aider à évaluer et à maîtriser les risques en matière de responsabilité pour les volontaires et pour les administrateurs et à mettre sur pied une politique d'assurance adéquate? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B031
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| Date publication | 21/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. L'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires instaure au profit du volontaire une quasi-immunité puisque la responsabilité civile du volontaire ne pourra être soulevée qu'en cas de dol, de faute grave (ou lourde) ou de fautes légères répétées. Cette immunité s'applique en cas de faute contractuelle ou extracontractuelle. Si l'article 5 de la loi n'exclut pas expressément les administrateurs de l'immunité prévue par cet article pour les volontaires, les travaux parlementaires indiquent que le législateur n'entendait pas déroger aux règles qui régissent la responsabilité des administrateurs d'ASBL. Cette position a été confirmée dans un arrêt de la Cour constitutionnelle en 2007. En conséquence: - si l'administrateur a agi en tant que simple volontaire, dans le cadre de tâches non liées à son mandat, le régime prévu dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires lui sera applicable; - si l'administrateur a accompli des actes juridiques dommageables au nom et pour le compte de l'association, c'est le régime plus sévère prévu par le Code civil et le code des sociétés et associations qui lui sera applicable. Le critère principal qui permet de distinguer quel est le système de responsabilité applicable est celui de la nature de l'activité: - les tâches exécutives ou opérationnelles (comme organiser et mettre en oeuvre des activités, accueillir des membres) relèvent en principe de la loi sur le volontariat; - les tâches stratégiques ou juridiques (comme approuver les comptes annuels, signer des contrats, respecter les obligations légales) relèvent de la responsabilité des administrateurs. Si la tâche est rémunérée par un jeton de présence, elle n'entre jamais dans le cadre de la loi relative aux droits des volontaires. 2. Cette question relève de la compétence du ministre de la Justice. 3. Il n'existe pas d'intervention étatique dans l'assurance des administrateurs d'ASBL, qui ne sont d'ailleurs pas tous des volontaires. Les organisations peuvent cependant souscrire une assurance responsabilité civile "Administrateurs" privée au profit de l'ensemble de leurs administrateurs. Cette assurance protège le patrimoine personnel des administrateurs pour les fautes dommageables commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs. |
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