...
| Auteur | Michael Freilich, N-VA (07022) |
| Département | Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF |
| Titre | Litige soulevé par bpost en ce qui concerne la taxe communale sur les imprimés publicitaires. |
| Date de dépôt | 29/09/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 30/10/2025 |
| Question |
De nombreuses communes ont instauré un règlement relatif à la taxe sur la distribution en porte-à-porte d'imprimés publicitaires. Selon la plupart des règlements, c'est d'abord le donneur d'ordre de l'imprimé qui est assujetti à cette taxe. En outre, ces règlements prévoient souvent la responsabilité solidaire d'autres parties concernées, telles que l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur. Dans la pratique, certaines administrations communales s'adressent toutefois directement aux distributeurs, dont bpost, pour percevoir cette taxe. bpost a déjà contesté juridiquement cette manière de procéder, notamment contre les villes de Montaigu-Zichem et de Diest. Dans ce dernier dossier, bpost a, de surcroît, obtenu gain de cause. Bien qu'en principe, une commune soit libre d'organiser cette matière de la sorte, un risque juridique existe. Le distributeur (comme bpost) est, en substance, un prestataire de services logistiques, et non l'acteur qui tire un avantage commercial de la publicité. Cette situation peut être contraire au principe d'égalité et au principe du caractère raisonnable: il convient de prélever la taxe auprès de la partie qui bénéficie de l'avantage imposable ou qui exerce l'activité imposable. Si la taxe s'écarte trop de ce principe, un juge peut estimer que la commune a mal rédigé son règlement ou qu'elle l'a appliqué fautivement. Des fonctionnaires communaux indiquent que bpost facture généralement les montants en question aux donneurs d'ordre (comme des chaînes de supermarché et d'autres annonceurs), ce qui rendrait l'opération financièrement neutre pour bpost. Le litige juridique persiste toutefois, ce qui entraîne une incertitude juridique pour les communes, les annonceurs et les distributeurs. 1. Avez-vous connaissance des litiges en cours qui opposent bpost et certaines communes en ce qui concerne la perception de la taxe communale sur les imprimés publicitaires? Dans l'affirmative, disposez-vous de données relatives au nombre de communes qui dérogent à la règle générale, c'est-à-dire qui taxent le contribuable principal, le donneur d'ordre, l'éditeur ou l'imprimeur plutôt que le distributeur? 2. Comment jugez-vous le fait que les administrations communales perçoivent souvent la taxe directement auprès du distributeur, alors que les règlements désignent en premier lieu le donneur d'ordre comme contribuable principal? 3. Pouvez-vous expliquer si et dans quelle mesure bpost facture systématiquement la taxe communale perçue aux donneurs d'ordre et quelle en est l'incidence financière sur l'entreprise? 4. Quel est le traitement administratif de cette répercussion, en l'occurrence en ce qui concerne la TVA? Estimez-vous qu'il convient de considérer bpost dans ce cadre comme un simple distributeur logistique ou pensez-vous qu'elle peut être considérée à juste titre comme un contribuable par les communes? 5. Estimez-vous que le pouvoir fédéral a un rôle à jouer dans la concertation entre les acteurs concernés (communes, régions, bpost) afin de clarifier et d'uniformiser l'application de cette taxe? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B029
|
| Date publication | 05/11/2025, 20252026 |
| Réponse |
Je suis bien informée des litiges en cours entre bpost et certaines communes, notamment Scherpenheuvel-Zichem et Diest, concernant la perception d'une taxe communale sur la distribution d'imprimés publicitaires. Comme rappelé en commission Mobilité le 23 septembre 2025, ces contentieux relèvent de la stratégie propre de bpost, entreprise publique autonome cotée en bourse, à laquelle je reconnais la pleine latitude d'agir en justice pour défendre ses intérêts. Je ne dispose cependant pas de données consolidées quant au nombre de communes qui, dans leur règlement fiscal, désignent le donneur d'ordre, l'éditeur ou l'imprimeur comme redevable principal, ni de celles qui, à l'inverse, s'adressent prioritairement au distributeur. Il convient de rappeler que l'organisation et le contrôle de la fiscalité communale relèvent de la compétence exclusive des régions, en vertu des lois spéciales du 8 août 1980 et du 12 janvier 1989. Dans ce cadre, il ne m'appartient pas, en tant que membre du gouvernement fédéral, de porter une appréciation sur les modalités retenues par les autorités communales dans l'exercice de leur autonomie fiscale, sauf à ce qu'elles enfreignent les limites fixées par la loi fédérale. Je peux toutefois souligner que, selon bpost, les pratiques des deux communes précitées s'écartent de celles observées ailleurs, en ce qu'elles s'adressent en priorité au distributeur et non à l'initiateur de la diffusion publicitaire pour le paiement de la taxe. S'agissant des modalités de répercussion de la taxe par bpost sur ses clients, ainsi que de leur traitement administratif, je ne suis pas en mesure de communiquer ces éléments. Ils relèvent en effet de la stratégie commerciale d'une entreprise en concurrence sur le marché, leur divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires ainsi qu'au bon fonctionnement du marché. Bpost m'a cependant signalé les difficultés engendrées par l'absence d'harmonisation des règlements communaux en la matière, ce qui complexifie sa capacité d'adaptation aux exigences locales et nuit à la prévisibilité juridique. Enfin, la fiscalité communale relevant des régions, la compétence fédérale est ici limitée. Je note néanmoins avec satisfaction que la Région flamande, soucieuse de clarté et de cohérence, a publié en 2019 une circulaire invitant les communes à s'inspirer d'un modèle de règlement ne désignant pas le distributeur comme redevable ou codébiteur de la taxe. Je resterai attentive aux développements de ce dossier, dans le respect des compétences de chaque niveau de pouvoir. |