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| Auteur | Jeroen Van Lysebettens, ECOGR1 (07941) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Les exceptions aux exigences linguistiques pour les prestataires de soins agréés. |
| Date de dépôt | 01/10/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B029
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| Date publication | 05/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 30/10/2025 |
| Question |
Une nouvelle loi est entrée en vigueur le 10 juin 2024: la loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en ce qui concerne la maîtrise de la langue des professionnels des soins de santé. Depuis lors, les prestataires de soins qui demandent un visa au SPF Santé publique doivent prouver qu'ils maîtrisent une des langues nationales. Cette preuve peut consister en un diplôme de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, ou en un certificat d'un certain niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues. Une exception a été prévue pour les professionnels des soins de santé étrangers possédant une expertise exceptionnelle. En outre, des dérogations peuvent être prévues par arrêté royal. Le niveau linguistique requis est B1 pour les prestataires de soins titulaires d'un diplôme de bac et de C1 pour les prestataires de soins titulaires d'un diplôme de master dans la mesure où ils n'ont pas suivi d'enseignement dans l'une des langues nationales. Il s'agit, en d'autres termes, d'allophones, souvent étrangers. Il est incontestable que les compétences linguistiques des professionnels de la santé sont indispensables à la qualité et à la sécurité des soins de santé. Cependant, le niveau requis pour les titulaires d'un diplôme de master est tellement élevé qu'il n'existe pratiquement pas de formations garantissant l'obtention du niveau C1. En d'autres termes, il est extrêmement difficile pour les prestataires de soins étrangers d'obtenir un visa, alors qu'il existe des pénuries et des listes d'attente pour plusieurs disciplines et spécialités. Parallèlement, on constate une augmentation du nombre d'allophones en Belgique et du nombre de Belges dont la langue maternelle n'est pas l'une des langues nationales. Les résultats du cinquième baromètre linguistique de Bruxelles de 2024 révèlent que plus de 15 % des Bruxellois ne maîtrisent aucune des trois langues nationales, dont 5 % ne parlent pas non plus anglais. Depuis le premier baromètre linguistique de Bruxelles, le nombre de Bruxellois dont la langue maternelle est autre que le néerlandais ou le français est passé d'un peu moins de 20 % à près de 30 %. Outre l'anglais, l'espagnol, l'arabe, l'italien, le turc et le portugais sont largement parlés à Bruxelles. L'allophonie est également en augmentation dans la périphérie flamande, selon le troisième baromètre linguistique de la périphérie flamande. Ainsi, 13,6 % des habitants parlent une autre langue que le néerlandais ou le français à la maison. 1. Outre l'exception prévue pour les professionnels des soins de santé étrangers possédant une expertise exceptionnelle, des dérogations ont-elles déjà été instaurées par arrêté royal? Dans la négative, envisagez-vous de prendre un arrêté royal à ce sujet? 2. Selon vous, une dérogation ou un niveau de langue inférieur permettrait-il de compenser partiellement la pénurie de certains prestataires de soins? 3. Estimez-vous que l'accès aux soins dans la langue maternelle est également souhaitable pour les habitants qui n'ont pas été élevés en néerlandais ou en français? Dans l'affirmative, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour y parvenir? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B045
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| Date publication | 13/03/2026, 20252026 |
| Réponse |
Une dérogation aux exigences linguistiques peut uniquement être envisagée s'il ressort de la pratique que, dans certains cas exceptionnels, la maîtrise du néerlandais, du français ou de l'allemand n'est pas indispensable pour un exercice de qualité de la profession des soins de santé concernée. Les exceptions doivent en outre toujours être conformes aux principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination. Il est examiné si des exceptions supplémentaires aux exigences linguistiques sont judicieuses pour, p. ex. les fellows (stagiaires) étrangers qui peuvent suivre temporairement en Belgique une formation clinique limitée. Il est vérifié à cet égard de quelle manière il est possible de faciliter diverses situations de formation professionnelle sans déroger à l'importance de connaissances linguistiques suffisantes. Une communication sûre et de qualité avec le patient et l'équipe soignante reste en effet essentielle pour une prestation de soins optimale. Les conditions relatives aux connaissances linguistiques ont été introduites dans la loi qualité en partant du point de vue que la maîtrise de la langue par les professionnels des soins de santé est indispensable à la qualité et à la sécurité des soins de santé. Non seulement elle facilite la communication avec le patient et les autres professionnels des soins de santé, mais la maîtrise de la langue est également indispensable pour des raisons administratives, p. ex. pour la communication avec les autorités administratives. Les professionnels des soins de santé qui ne disposent pas d'un diplôme dans l'une de nos langues nationales doivent effectivement être en mesure de produire un certificat d'un certain niveau du Cadre européen commun de référence. Une distinction est faite en fonction du diplôme de base d'une profession des soins de santé. Le niveau de connaissances requis est proportionnel aux activités associées à la profession des soins de santé concernée, p. ex. la communication avec le patient et la concertation multidisciplinaire, la consultation de résultats d'examens, la participation à des cours de formation continue, etc. Dans d'autres États membres également, une réglementation différente est généralement prévue pour les différents professionnels des soins de santé et il est fait appel au Cadre européen commun de référence. En dépit des exigences en matière de connaissances linguistiques imposées au professionnel des soins de santé, le professionnel des soins de santé et le patient peuvent choisir librement la langue qu'ils utilisent entre eux. L'usage des langues dans les relations entre particuliers, et donc dans la relation entre le professionnel des soins de santé et le patient, est en effet libre. Si le professionnel des soins de santé estime que sa connaissance de la langue constitue une entrave à des soins de qualité, il doit référer le patient, dans le respect de la continuité des soins. En effet, les prestataires de soins sont de plus en plus souvent confrontés à des patients qui ne parlent ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand. Pour surmonter ces barrières linguistiques et culturelles, le système de médiation interculturelle a été institué au niveau fédéral. Ce système permet aux hôpitaux de faire appel à un médiateur interculturel. Il nous est toutefois impossible de recruter des médiateurs interculturels pour tous ces groupes dans tous les établissements de soins. Afin de pouvoir aider le plus grand nombre de patients possible, nous proposons également une "médiation interculturelle à distance (par vidéoconférence)". Nous travaillons aussi à l'extension de ce système aux médecins généralistes, à un certain nombre de maisons médicales ainsi qu'aux services médicaux de Fedasil. (https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/qualite-des-soins/mediation-interculturelle-dans-les-soins-de#Introduction). Les services compétents des régions permettent également de faire appel à des interprètes sociaux. Nous souhaitons ainsi veiller à ce que les soins soient accessibles à tous dans la même mesure et avec la même qualité. |