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Question et réponse écrite n° : 0340 - Législature : 56


Auteur Steven Matheï, cd&v (07193)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Compétence du CPAS en cas d'admissions pour un court séjour ou d'admissions de personnes de moins de 60 ans dans des maisons de repos et de soins.
Date de dépôt02/10/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai07/11/2025

 
Question

L'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS (Moniteur belge du 6 mai 1965) dispose ce qui suit: "Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d'attente de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise: 1. lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne: a) soit dans un hôpital psychiatrique; b) soit dans un établissement agréé pour handicapés; c) soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux; d) soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente; e) soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative; f) soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi; g) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance; h) soit dans une maison de repos et de soins agréée; 2. en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus." Les admissions de personnes pour un court séjour dans une maison de repos et de soins sont de plus en plus fréquentes. Les admissions de personnes âgées de moins de 60 ans sont également une réalité. Pouvez-vous confirmer que l'article de loi précité est d'application dans ces deux situations?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Réponse

La règle de compétence particulière prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 vise à éviter que les CPAS des communes qui comptent sur leur territoire les établissements énumérés de manière limitative soient toujours compétents pour les demandeurs d'aide qui séjournent dans ces institutions. Elle garantit ainsi une répartition équilibrée des charges financières entre les communes. Cette règle de compétence, fixée par l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965, s'applique chaque fois qu'une personne est admise dans un établissement figurant dans l'énumération de cet article, indépendamment de la durée du séjour, de l'âge ou du statut social du demandeur d'aide. C'est donc le statut de l'établissement qui est déterminant pour l'application de cette disposition, et non la nature ou la durée du séjour. L'établissement évalue lui-même si la personne concernée remplit les conditions d'admission (par exemple, en raison d'un handicap, d'une situation de sans-abrisme, etc.). Il est cependant nécessaire que le demandeur d'aide sociale soit inscrit dans cet établissement au moins à la date de la demande d'aide.