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Bulletin n° : B028 - Question et réponse écrite n° : 0322 - Législature : 56


Auteur Britt Huybrechts, VB (07962)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Les persona non grata dans le cadre de l'accord sur Gaza.
Date de dépôt17/09/2025
Langue N
Publication question     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/10/2025

 
Question

Lors de la discussion récente relative à l'accord sur Gaza, il a été fait référence à une liste de persona non grata. Des questions importantes se posent quant à la transparence, au contrôle et au suivi de cette liste. Si de telles listes existent, elles constituent en effet un instrument capital dans la surveillance de l'ordre public et de la sécurité nationale. 1. Les députés peuvent-ils consulter cette liste en vue d'exercer leur fonction de contrôle parlementaire et de vérifier de façon ciblée si les personnes en question n'entrent pas malgré tout sur notre territoire? 2. Comment les services compétents contrôlent-ils précisément cette liste (par exemple lors des contrôles aux frontières ou dans les aéroports ou encore, par le biais de banques de données)? 3. Cette liste sera-t-elle régulièrement actualisée? Dans l'affirmative, selon quelle procédure et à quelle fréquence? 4. De quelles garanties disposons-nous que des personnes n'aboutiront ou ne resteront pas indûment sur cette liste?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B029
Date publication 05/11/2025, 20252026
Réponse

En ce qui concerne les points 1, 2 et 3, je vous renvoie au ministre des Affaires étrangères et, le cas échéant, au ministre de l'Intérieur. Le ministre ou son délégué a la possibilité de prendre une décision de non-admission et d'interdiction de séjour en cas d'attentat ou de menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Cette décision est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers (OE) et constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 du Système d'Information Schengen. Lors du contrôle aux frontières, la police peut utiliser cette base de données pour déterminer si une personne est persona non grata. La raison en est la distinction entre l'introduction formelle dans le système SIS et l'aspect politique relatif aux personnes non grata. Il est important de noter que toute décision doit être motivée en droit et en faits. L'OE doit donc disposer d'informations pour chaque personne visée émanant des services de sécurité belges (Service Général du Renseignement et de Sécurité, Sûreté de l'État et Organe de coordination pour l'analyse de la menace). Informations pouvant en outre être utilisées dans une décision administrative. En outre, il y a lieu de motiver la menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale que constitue chaque personne concernée. Toutes les décisions prises dans ce cadre sont susceptibles d'un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers.