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Question et réponse écrite n° : 0128 - Législature : 56


Auteur Ellen Samyn, VB (07076)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre Les effets discriminatoires de la loi du 27 juin 1969 relative au droit à une allocation complémentaire.
Date de dépôt23/09/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/10/2025

 
Question

La loi du 27 juin 1969 relative au droit à une allocation complémentaire prévoit une aide financière aux personnes handicapées. Dans la pratique, cependant, certaines dispositions de cette loi conduisent à l'exclusion ou à la réduction du droit à l'allocation, notamment sur la base de la situation familiale ou de la cohabitation, ou en l'associant aux revenus des partenaires ou des colocataires. De plus, des critères médicaux et administratifs obsolètes, qui ne correspondent pas toujours aux visions contemporaines de l'inclusion et de la participation, sont utilisés pour évaluer le handicap 1. Reconnaissez-vous que la loi du 27 juin 1969, sous sa forme actuelle, peut conduire à l'exclusion ou à la discrimination structurelle des personnes handicapées, en particulier sur la base de la situation familiale ou des revenus? 2. Envisagez-vous, à court ou moyen terme, de revoir cette législation en prenant en considération la Constitution et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées? 3. Êtes-vous disposé à oeuvrer en faveur d'un droit individuel à l'allocation, indépendamment de la situation familiale ou des revenus des cohabitants, en mettant l'accent sur les besoins liés au handicap de la personne concernée? 4. Quelles mesures envisagez-vous pour éviter la dépendance financière à l'égard des partenaires ou des cohabitants, et renforcer le droit à l'autonomie? 5. Organiserez-vous des concertations à ce sujet avec les acteurs concernés, tels que le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et la société civile?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Réponse

1. La loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées (loi de 1969) n'est plus appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (loi de 1987), sauf dans certains anciens dossiers datant d'avant le 1er janvier 1975. Les gestionnaires de dossiers de la DG Personnes handicapées tiennent bien sûr également compte de l'article 28, alinéa 2, de la loi de 1987: La loi du 27 juin 1969 reste toutefois d'application pour les (personnes handicapées auxquelles) il a été accordé une allocation (ordinaire, spéciale, et/ou une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, visés à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969) qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 et qui continuent à bénéficier de cette allocation conformément aux dispositions règlementaires qui étaient applicables avant cette date, à moins que l'application de la présente loi ne leur soit plus avantageuse. En aucun cas, l'application de la présente loi ne peut entraîner à leur égard une déchéance du droit à l'allocation ou une diminution de l'allocation. Concrètement, cela signifie que s'il s'avère que l'application de la loi du 27 février 1987 est plus avantageuse pour la personne en situation de handicap concernée, la loi de 1987 sera appliquée à la place de la loi de 1969. C'est également ce qui se passe dans la pratique chaque fois qu'une nouvelle demande est introduite par une personne qui perçoit encore une allocation en application de la loi du 27 juin 1969. 2. Étant donné que la loi de 1969 a été abrogée par l'article 28 de la loi de 1987, il n'est plus possible de la réviser. En ce qui concerne la loi de 1987, comme je l'ai déjà expliqué à la commission parlementaire, mon ambition est de réviser l'ensemble de la législation relative aux allocations au cours de cette législature. 3. Dans ce cadre, à savoir lors de la réforme de la loi de 1987, il sera également examiné si les droits peuvent être individualisés, indépendamment de la situation familiale. L'individualisation des droits est plutôt un débat qui dépasse les allocations aux personnes en situation de handicap. Nous devons donc évaluer si ce débat pourrait être porté au sein du gouvernement. Étant donné que les allocations aux personnes en situation de handicap constituent une forme d'aide sociale, un examen des ressources restera toujours nécessaire, en particulier pour l'allocation de remplacement de revenus. En ce qui concerne l'allocation d'intégration, les limites d'exonération pour les revenus du travail y soient beaucoup plus élevées.Il est donc plus facile d'obtenir ou de conserver l'allocation d'intégration. De plus, le revenu du travail du partenaire n'est pas pris en compte dans le calcul de l'allocation d'intégration. 4. Voir point 3. 5. Il va de soi que le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées sera étroitement et structurellement associé à la préparation de la réforme de la loi de 1987. Des consultations avec la société civile sont également prévues afin de l'associer à cette réforme.