...
| Auteur | Charlotte Verkeyn, N-VA (08059) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Exit tax. - Sociétés d'investissement bénéficiant d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun. |
| Date de dépôt | 11/09/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 15/10/2025 |
| Question |
La loi-programme du 18 juillet 2025 a ajouté un 2°quater à l'article 18, premier alinéa, du CIR92, qui dispose que l'émigration d'une société de droit belge (déplacement du siège social ou réorganisation impliquant un transfert d'actifs à l'étranger) est traitée fiscalement comme une liquidation fictive de cette société, dans le chef de ses actionnaires. Par ailleurs, l'article 21, premier alinéa, 2°, du CIR92, prévoit depuis longtemps que les revenus d'actions ou de parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social par une société d'investissement qui bénéficie d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun, ne constituent pas des revenus des capitaux et biens mobiliers. Cette disposition s'applique notamment aux bonis de liquidation des SICAV de droit belge. Pouvez-vous confirmer que l'article 21, premier alinéa, 2°, du CIR92, demeure applicable en cas de transfert du siège social ou de réorganisation d'une SICAV belge, pour autant que cette opération soit traitée fiscalement comme un partage total ou partiel de l'avoir social? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B028
|
| Date publication | 22/10/2025, 20252026 |
| Réponse |
Si une SICAV belge transfère, à partir du 29 juillet 2025, son siège de direction à l'étranger (article 210, § 1er, 4°, CIR 92) ou est concernée par des opérations de réorganisation (article 210, § 1er, 1° et 1°bis, CIR 92), dans la mesure où ces opérations entraînent un transfert d'éléments du patrimoine de la SICAV à l'étranger, alors l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, CIR 92, s'applique dans le chef de ses actionnaires, réputés avoir reçu un dividende à la suite des opérations précitées. L'article 21, alinéa 1er, 2°, CIR 92, s'applique dans le cas d'opérations visées à l'alinéa précédent. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | PLACEMENT DE CAPITAUX | SOCIETE D'INVESTISSEMENT |
| Mots-clés libres | PAYS ETRANGER |