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Question et réponse écrite n° : 0442 - Législature : 56


Auteur Steven Coenegrachts, OPNVLD (07688)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Réduction du précompte professionnel pour travail supplémentaire. - Champ d'application au personnel. - Assujettissement à la sécurité sociale.
Date de dépôt11/09/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/10/2025

 
Question

Conformément à l'article 275/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92), les sociétés au sein desquelles du travail supplémentaire est effectué peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu dont elles sont redevables en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1° CIR92. Dans la mesure où il s'agit d'une société (établie à l'étranger) qui exerce des activités sur le territoire belge et qui, dans ce cadre, détache des travailleurs étrangers en Belgique, des questions se posent quant à l'interprétation du champ d'application de cette mesure d'aide fiscale. En particulier, l'article 275/1, paragraphe 2, CIR92 contient une référence à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui renvoie à son tour à l'article 21, §1, de la loi du 29 juin 1981. La lecture conjointe de ces articles aboutit à un champ d'application personnel "travailleurs de catégorie 1 soumis à l'ensemble des régimes comprenant: les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; les allocations de chômage; les pensions de retraite et de survie; les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles; les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; les prestations familiales; les allocations de vacances annuelles". La référence à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 combiné avec l'article 21, § 1 de la loi du 29 juin 1981 semble impliquer une référence à l'assujettissement au régime de sécurité sociale belge. Compte tenu de la ratio legis - à savoir la volonté d'offrir une compensation à l'employeur pour les coûts supplémentaires liés au travail supplémentaire - il ne semble pas logique ni juridiquement justifié d'opérer une distinction en fonction du régime de sécurité sociale auquel sont soumis les travailleurs qui effectuent du travail en équipe ou les travailleurs effectuant du travail supplémentaire. En effet, les coûts à compenser sont consentis pour tous les travailleurs concernés qui effectuent du travail supplémentaire ou du travail en équipe, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont soumis. 1. Est-il exact que la référence à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en liaison avec l'article 21, §1 de la loi du 29 juin 1981 peut être interprétée comme impliquant la condition que les travailleurs concernés doivent être soumis à un régime régulier de sécurité sociale, sans qu'il soit déterminant qu'il s'agisse du régime belge de sécurité sociale ou d'un régime étranger de sécurité sociale comparable? 2. Dans ce contexte, peut-on considérer que tous les régimes de sécurité sociale des États membres de l'Union européenne sont, par définition, comparables? 3. En ce qui concerne les régimes de sécurité sociale de pays tiers, peut-on considérer qu'ils sont comparables lorsque les éléments précités énumérés à l'article 21, § 1, de la loi du 29 juin 1981 sont présents dans le régime de sécurité sociale concerné? 4. Par extension, pouvez-vous confirmer que la même interprétation s'applique à l'article 275/5, § 1er CIR92 (exonération de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe), étant donné que cette disposition contient la même référence à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en liaison avec l'article 21, § 1er de la loi du 29 juin 1981?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Réponse

Mon administration s'est déjà renseignée sur la problématique soulevée auprès du SPF Sécurité sociale. Les travailleurs détachés en Belgique qui sont assujettis à un régime de sécurité sociale étranger n'appartiennent pas aux travailleurs de catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 étant donné qu'ils ne sont pas assujettis à l'ensemble des branches de la sécurité sociale belge. Pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail supplémentaire, la loi exige que les travailleurs relèvent de la catégorie 1 précitée. Par conséquent, l'employeur qui est redevable du précompte professionnel sur les rémunérations imposables en Belgique ne peut appliquer cette mesure d'aide aux rémunérations des travailleurs détachés en Belgique et assujettis à un régime de sécurité sociale étranger qui effectuent des heures supplémentaires. Le même raisonnement vaut pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe pour laquelle la loi exige également que les travailleurs appartiennent à la catégorie 1 précitée. Par conséquent, cette mesure d'aide ne s'applique pas non plus aux rémunérations des travailleurs détachés en Belgique et assujettis à un régime de sécurité sociale étranger qui prestent en équipe. Compte tenu de ce qui précède, les points 2 et 3 sont sans objet.

 
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Descripteurs EurovocENTREPRISE ETRANGERE | FISCALITE | HEURE SUPPLEMENTAIRE | SECURITE SOCIALE | RETENUE A LA SOURCE