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Question et réponse écrite n° : 0464 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Association des copropriétaires. - Deux comptes. - Service bancaire de base. - Compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Date de dépôt10/09/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/10/2025

 
Question

Les associations de copropriétaires (ACP) sont en principe tenues de constituer un fonds de réserve correspondant à au moins 5 % du total des charges communes ordinaires de l'exercice précédent. Ces réserves doivent être placées sur un compte séparé. S'il s'agit d'un compte de dépôt, le capital de réserve rapporte encore quelques intérêts. Si une ACP est contrainte d'utiliser le service bancaire de base, elle dispose de deux comptes de paiement qui rapportent un intérêt nul ou inférieur à celui d'un compte de dépôt. Une alternative au deuxième compte consacré au fonds de réserve peut prendre la forme d'un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Pour les montants détenus pendant plus d'un an, un compte auprès de la CDC rapporte davantage qu'un compte courant et, en règle générale, davantage qu'un compte de dépôt ouvert auprès d'une grande banque. 1. Les propriétaires sont-ils tenus de verser directement la provision pour le fonds de roulement et la contribution au fonds de réserve sur les deux comptes, ou un virement interne par le syndic des contributions au fonds de réserve vers le compte concerné suffit-il? Si un copropriétaire verse par erreur la contribution au fonds de réserve sur le compte destiné au fonds de roulement, le syndic peut-il facturer des frais pour ce transfert? 2. Le compte destiné au fonds de réserve visé à l'article 3:86, § 3, alinéa 5 du Code civil doit-il être un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit? 3. Si l'ACP est contrainte de recourir au service bancaire de base, est-elle tenue d'utiliser le deuxième compte de paiement pour le fonds de réserve? 4. Le capital de réserve d'une copropriété peut-il être placé sur un compte auprès de la CDC? 5. Le législateur oblige en principe les ACP à "épargner" afin de pouvoir réaliser des investissements importants. Dans quelle mesure cette obligation tient-elle compte de l'inflation qui érode constamment le pouvoir d'achat du fonds de réserve?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B027
Date publication 10/10/2025, 20242025
Réponse

Le patrimoine de l'association des copropriétaires (ACP) est composé en effet d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve. Conformément à l'article 3.86, § 3, alinéa 4, du Code civil, l'ACP est tenue de "constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent". L'article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil stipule en outre que "Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires". Le Code civil ne prévoit ainsi pas de conditions ou d'obligations supplémentaires concernant la nature du compte. En tant que ministre de la Justice, je ne suis pas compétente pour répondre aux questions concernant le service bancaire de base ni concernant les instruments financiers proposés aux associations des copropriétaires et les conditions de leur octroi. Je vous prie donc de bien vouloir adresser vos questions au(x) ministre(s) compétent(s).