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Bulletin n° : B027 - Question et réponse écrite n° : 0357 - Législature : 56


Auteur Anthony Dufrane, MR (06327)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Les contenants tronqués dans l'horeca (QO 005758C).
Date de dépôt09/09/2025
Langue F
Publication question     B027
Date publication 10/10/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai03/10/2025

 
Question

Au pays du vin, une tendance apparait dans certains établissements horeca et le risque de le voir passer outre-Quievrain est probable. En effet, des verres à "pintes" sont fournis aux clients, mais ces verres standardisés et sans marque sont tronqués avec une certaine épaisseur de verre afin de fournir moins de produit aux consommateurs. Là où le client s'attend à avoir 50 cl, ce dernier peut en réalité recevoir entre 37 et 42 cl. Certes, en France, le terme "pinte" ne correspond pas à une quantité prédéterminée, la fraude existe uniquement lorsqu'un volume est annoncé à la carte mais qu'il est inférieur dans le verre. Comme dans le cas de la schrinkflation, le client est ici victime d'une baisse de la quantité promise pour un prix égal ou en hausse. Au pays de la bière, la métrologie légale est différente. Notre tradition brassicole fait en sorte que la plupart des bières ont un verre attitré et ces derniers sont gradués, comme en témoigne la manière de commander une bière en citant son volume. Cependant, il arrive que certaines bières craft n'aient pas de verres spécifiques. Le risque de voir des verres fallacieux utilisés dans ces cas-là est donc plus grand. 1. Avez-vous déjà reçu des plaintes, conjointement avec le SPF Économie, sur l'utilisation de ces verres fallacieux dans l'horeca? 2. Si oui, dans quel cadre ces verres ont-ils été utilisés? 3. Comptez-vous modifier la loi autour de la métrologie légale afin d'obliger l'utilisation de verres gradués dans certains cas afin d'éviter que les consommateurs soient floués dans l'horeca? 4. Selon vous, est-ce que des termes comme "pinte" doivent correspondre à un volume précis afin de clarifier le sens donné à ce mot, même s'il est peu utilisé en Belgique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Réponse

1 et 2. Mon administration n'a pas encore reçu des plaintes concernant l'utilisation des verres fallacieux dans l'horéca. 3. Il n'est pas nécessaire d'adapter la réglementation en matière de métrologie légale. L'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure est d'application ; il s'agit d'une transposition de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure. Plus précisément, il s'agit de l'annexe 10, MI-008 Mesures matérialisées, chapitre II mesures de capacité à servir. Une sous-catégorie y est définie : les mesures à trait. Il s'agit d'une mesure de capacité à servir marquée d'un trait indiquant la capacité nominale. L'annexe contient des exigences techniques spécifiques pour les mesures à trait qui doivent être respectées, notamment en ce qui concerne l'erreur maximale tolérée (EMT) : moins de  200 ml : + 5 % et plus de 200 ml : + (5 ml + 2,5 %) ; ainsi qu'en ce qui concerne les marquages. La capacité nominale déclarée est marquée de façon claire et indélébile sur la mesure. Toutes les marques de remplissage sont suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT ne sont pas dépassées pendant l'utilisation. En ce qui concerne l'utilisation des mesures à trait, l'article VIII.43, § 1er, du Code de droit économique impose que les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l'ampleur de services, sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés. Cela signifie que la réglementation applicable en matière de métrologie légale impose déjà l'utilisation de mesures à trait lorsque la bière est servie à la pression et que la quantité est indiquée sur la carte. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque la bière est servie en bouteille, auquel cas une autre réglementation s'applique, visant à garantir que les quantités indiquées sur la bouteille soient correctes. Si la quantité n'est pas mentionnée sur la carte, l'utilisation d'un instrument de mesure vérifié n'est pas obligatoire, puisqu'il n'y a pas d'engagement à fournir une quantité précise. Par exemple, on peut recevoir un grand chocolat chaud ou un petit chocolat chaud. 4. L'article VIII.39, § 2, du Code de droit économique stipule qu'il est interdit d'employer d'autres unités de mesure que les unités légales pour exprimer la quantité de biens ou l'ampleur de services. Les unités de mesure légales doivent donc être utilisées dans le cadre d'une transaction commerciale. Il est dès lors peu pertinent de définir un terme qui ne peut pas être utilisé dans ce contexte, d'autant plus afin d'éviter toute confusion.

 
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