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Question et réponse écrite n° : 0280 - Législature : 56


Auteur Ellen Samyn, VB (07076)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre CSSS des CPAS. - Droit à être entendu et recours à un interprète.
Date de dépôt18/08/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

Il semble que, dans le cadre du droit à être entendu par le comité spécial du service social (CSSS), la loi concernant le droit à l'intégration sociale (loi DIS) prévoie qu'un client puisse être assisté par une "personne de son choix" à titre de personne de confiance et/ou d'interprète. 1. Un client du CPAS peut-il être assisté par un membre de sa famille à titre de personne de confiance et/ou d'interprète? 2. Une personne de confiance et/ou un interprète doit-il être majeur? 3. Des cas dans lesquels des enfants mineurs de clients auraient assumé le rôle d'interprète sont rapportés. En avez-vous connaissance? 4. Peut-on refuser au client de se faire assister par un membre de sa famille? Dans l'affirmative, sur quelle base? 5. Le CSSS peut-il oui ou non réclamer des frais d'interprète social (ou une partie de ces frais) au client si celui-ci ne parle pas le néerlandais? 6. Un CPAS est-il légalement tenu de prévoir un interprète dans les cas où il s'avère que le client ne maîtrise pas le néerlandais? 7. Un CSSS peut-il imposer lui-même un interprète, même si une personne de confiance représentant le client se propose d'interpréter? Peut-on refuser au client le recours à son propre interprète? Du point de vue du CSSS, la fiabilité de l'interprétation peut-elle éventuellement constituer une base légale de refus? 8. En ce qui concerne la circulaire BA-2005/03, certains CSSS ont indiqué que cette circulaire stipulerait que l'on ne peut attendre du CSSS qu'il prévoie des interprètes (à certaines conditions, par exemple lorsque le client ne se trouve plus dans la première phase d'intégration). Cette circulaire BA-2005/03 impose-t-elle effectivement aux CSSS des limitations telles qu'ils doivent faire eux-mêmes appel à des interprètes sociaux lors des auditions ou n'est-ce pas le cas?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B026
Date publication 02/10/2025, 20242025
Réponse

Le droit d'être entendu est une garantie procédurale qui permet à toute personne qui le souhaite de se faire entendre par le conseil du CPAS avant qu'une décision la concernant ne soit prise. Ce droit à être entendu tel que prévu dans la législation (article 20 de la loi du 26 mai 2002 et article 60ter de la loi organique du 8 juillet 1976) est garanti à tous les demandeurs du CPAS. Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Cela peut donc être un membre de la famille, majeur ou mineur, un ami, un accompagnateur social, etc. Le CPAS est tenu de rendre le droit d'être entendu effectif c'est-à-dire notamment de s'assurer que le demandeur s'exprime librement et sans pression. Si le CPAS craint une emprise d'un membre de la famille sur le demandeur, il pourrait refuser la présence de ce dernier lors de l'audition. De même si le demandeur n'a personne pour traduire ses propos ou que le CPAS a une doute sur l'exactitude de la traduction des propos tenus par le demandeur, le CPAS désigne alors une personne pour traduire les propos du demandeur et en paye, le cas échéant les frais. Le point 8 concernant une circulaire régionale, je vous invite à adresser la question à mon collègue régional compétent en la matière.

 
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